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DROIT


                                   LA RUPTURE CONJUGALE




         D  ans la société sénégalaise on assiste de plus en plus aux ruptures clandestines du mariage, pour cause d’igno-
         rance ou d’analphabétisme. A cet effet, c’est donc l’occasion de conscientiser les sénégalais sur la formule juridique
         de la rupture du lien matrimonial, d’où l’objet de notre article qui traitera de la sanction des règles de formation du
         mariage et les causes de divorces.



         D’emblée, il faudrait préciser que la rupture conjugale   Nullité absolue
         peut se manifester de deux façons : soit par la nullité   Les causes de nullité absolue sont : l’absence de con-
         soit par le divorce.                                   sentement, identité de sexe, absence d’âge requis
         LA NULLITE DU MARIAGE                                  (16ans pour les filles et 18ans pour les garçons) pour
                                                                se marier alors qu’on ne dispose pas d’une dispense
         Les sanctions de la violation des règles de formes du   d’âge, et en fin lorsque le mari ne peut plus contrac-
         lien matrimonial est la nullité du mariage. Cette nullité   ter un nouveau mariage en raison de son option con-
         ne peut être prononcée que par une décision judiciaire.   jugale. Cependant, il existe aussi des fins de non-
         Les deux époux doivent être mis en cause, quelle que   recevoir pour ce type de nullité. En effet, si celui qui
         soit la personne qui exerce l’action. La nullité de l’acte   n’avait pas l’âge de se marier a atteint maintenant
         du mariage pour vice de forme ne peut pas être deman-  l’âge requis ou lorsque la femme a conçu.
         dée lorsque les intéressés jouissent de la possession
         d’état d’époux légitimes. Cependant, le code de la fa-
         mille nous renvoie à deux sortes de nullité du mariage.



         Nullité relative                                       LES CAUSES DE DIVORCE

         Les causes de nullités relatives sont : le vice du con-  Au Sénégal, le code de la famille a prévu que seul le
         sentement  de  l’un  des  époux,  défaut  d’autorisation   juge a la prérogative de prononcer le divorce. C’est ce
         parental lorsque l’un des époux est mineur, le non-    qui confirme alors que  la répudiation n’est pas va-
         paiement de la dote s’il a été prévu dans les condi-   lable aux yeux de la législation sénégalaise. En effet,
         tions de validité, l’impuissance du mari, la maladie   le divorce peut résulter du consentement mutuel des
         grave  et  incurable  dissimulée  au  moment  du  ma-  époux constaté par le juge de paix ou d’une décision
         riage. Il est donc d’une grande importance de préci-   judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la
         ser que c’est seulement la personne que la loi entend   demande de l’un des époux. Elle peut être aussi con-
         protéger  qui  peut  agir  en  justice  en  cas  de  nullité   tentieux dont chacun des époux devra agir en divorce
         relative. Exceptionnellement, en cas de vice du con-   en fondant son action sur l’une des causes admises par
         sentement  et  que  la  personne  est  mineure,  ses  pa-  la loi. Ainsi l’ordonnancement juridique sénégalais à
         rents peuvent agir. En outre, avec la bonne compré-    prévu que le divorce peut être prononcé:
         hension de l’évolution et des changements des couts     - Pour absence déclarée de l’un des époux;
         de la vie, le législateur sénégalais à prévue des fins
         de non-recevoir (des situations où l’on ne peut plus    - Pour adultère de l’un des époux;
         agir) pour ce genre de nullités. Ainsi, c’est six (6)    - Pour condamnation de l’un des époux à une peine
         mois depuis que l’époux n’est plus sous menace ou      infamante;
         s’est rendu compte de son erreur. En cas d’impuis-
         sance du mari c’est au-delà d’une cohabitation d’un     - Pour défaut d’entretien de la femme par le mari;
         an. En cas de défaut d’autorisation parentale, c’est    - Pour refus de l’un des époux d’exécuter les engage-
         lorsque  le  parent  a  laissé  le  mariage  durer  un  an   ments pris en vue de la conclusion du mariage;
         alors qu’il était au courant du dit mariage ou lorsque
         l’époux est devenu majeur (la conception confère la    - Pour abandon de la famille ou du domicile conjugal
         majorité) entre temps.                                  - Pour mauvais traitements, excès, sévices ou injures
                                                                graves rendant l’existence en commun impossible; -
                                                                Pour stérilité définitive médicalement établie;
                                                                 - Pour maladie grave et incurable de l’un des époux
                                                                découverte pendant le mariage;
                                                                 - Pour incompatibilité d’humeur rendant intolérable
                                                                le maintien du lien conjugal.




         Pape Ababacar  Mbaye Pouye , Etudiant en Droit à L’UCAD


         EUREK’AFRIQUE  N° 1                                                                                   1
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