Page 33 - MOBILITES MAGAZINE N°33
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                  Politiques & institutions
t de grève dans les transports ?
     les hôpitaux, écoles, administrations et gares. L’entreprise de transport établie alors un « plan de transport adapté » en fonction des niveaux de service prévus.
Dans les entreprises du secteur public, en cas de grève, les orga- nisations syndicales doivent res- pecter une durée de préavis de cinq jours ouvrés pendant laquelle des négociations sont ouvertes avec la direction. Les salariés, eux, ont l’obligation de notifier leur in- tention de participer à la grève 48 heures à l’avance. Quant aux usa- gers, ils bénéficient d’un droit à l’information « claire, fiable et gra- tuite » sur les services effective- ment assurés, au plus tard 24 heures avant le début des pertur- bations ce qui, on l’a vu récemment, est notoirement insuffisant.
Et s’il fallait plutôt légiférer de manière générale ?
Le régime juridique de la grève dans les services publics ne bé- néficie pas - loin s’en faut - d’un cadre juridique abouti. Un peu
comme si l’etat de droit s’arrêtait là. Une situation pour le moins pa- radoxale quand on songe aux en- jeux économiques et sociaux de la mobilité aujourd’hui. Sans oublier les enjeux de santé publique. Tout d’abord, la mobilité revêt une importance capitale, ce qui rend les lacunes actuelles encore plus difficilement acceptables. Il est pour le moins étonnant que les pouvoirs publics ne se sont pas emparés du sujet, ou alors, de manière très imparfaite, comme on l’a vu plus haut. ensuite, les principes convoqués - droit de grève et continuité du service public - sont relativement anciens, pourquoi donc a-t-il été impossible de les rendre compatibles ? Consi- dérer qu’il y a là deux principes de même valeur juridique et qu’aucun des deux ne peut céder le pas à l’autre, ne résout rien. Il est probable qu’il s’agit au fond d’une façon de contourner le problème.
en conclusion, il existe des textes, parcellaires ou trop anciens, qui ne suffisent pas à composer un
ensemble cohérent, alors que la Constitution, qui reconnaît le droit de grève( 3), appelle à un régime complet, puisqu’il n’existe pas de liberté générale et absolue qui puisse entraver d’autres libertés. De la liberté d’expression en pas- sant par la liberté de « coalition », comme on le disait en 1791, tout est une question de mesure. Le préambule de la Constitution est pourtant sans ambiguïté : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglemen- tent»z
PAUL WILL
1) C’est le cas de la rATP qui, liée à Île-de-France Mobilités par un contrat, doit maintenir un niveau de service d’au moins 50%, pendant les heures de pointe, sur l’ensemble du réseau. Si les effectifs présents le jour de la grève ne sont pas suffisants, elle peut faire appel à des conducteurs de réserve. 2) Si les négociations préalables échouent, l’autorité organisatrice de transport (généralement la collectivité territoriale) détermine toutefois les niveaux de services assurés en fonction de l'importance des perturbations. Pour chaque niveau, elle fixe les fréquences et les plages horaires. 3) Si le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du Préambule de la Constitution de la Quatrième république), ce n’est que parce que la Conseil Constitutionnel, dans sa décision Liberté d'association rendue le 16 juillet 1971, a reconnu la valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958
RÉGLEMENTATION, LE GRAND EMPILEMENT
en l’absence de texte général, il résulte un empilement de règles et de pratiques sans grande cohérence qui, pour l’essentiel, demeurent insuffisantes. Un rapide examen de la législation récente suffit à illustrer la confusion qui règne en la matière. ainsi, le champ d’application de la loi du 19 mars 2012, très vaste, n’englobe pas seulement des en- treprises qui assurent l’exécution d’un service public, mais l’ensemble des entreprises ou établissements « qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers ». Dans le même sens, si la négociation préalable est rendue obligatoire par la loi du 21 août 2007, elle reste facultative dans le domaine des transports aériens, la loi de 2012 se bornant à relever que « l’employeur et les organisations syn- dicales représentatives peuvent engager des négociations » en vue de la signature d’un accord-cadre. enfin si la négociation préalable a été rendue obligatoire, comme on l’a vu, dans les transports terrestres, est-ce que la conciliation entre droit de grève et continuité du service public s’est réellement opérée ? On peut en douter.
 MObilitéS Magazine 33 - JAnvIer 2020 - 33
 




















































































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