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garantie De ProDuits: Les MarchanDs aussi sont Liés
Lors d’une acquisition, un acheteur s’attend à pouvoir utiliser le bien conformément aux fins pour lesquelles il a été acheté. À cet égard, le vendeur est tenu à la garantie de qualité qui est soit légale ou conventionnelle.
cOllaBOratiOn sPéciale
Justin DéPatie
Avocat, associé
langlois Kronström Desjardins
justin.depatie@lkd.ca
stéPHanie FOrtier-Dumais
Avocate
langlois Kronström Desjardins
stephanie.fortier-dumais@lkd.ca Ligne dédiée aux membres AQMAT :
514 282-7845
Adresse courriel dédiée aux membres AQMAT :
aqmat@lkd.ca
D’abord, la garantie légale prévoit que le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien acquis est exempt de vices cachés.
L’expression «garantie de qualité» s’associe à l’idée d’utilisation normale et de durée raisonnable d’un bien. La portée de la garantie légale est tributaire du type de bien visé. Elle dépend donc essen- tiellement de la durabilité des biens similaires ou identiques et peut varier, notamment, en fonction du prix du bien et de ses condi-
tions d’utilisation.
Bien qu’il soit possible d’exclure la garantie légale, une telle exclusion doit être expressément mentionnée dans la docu- mentation de la vente.
Afin de protéger les acheteurs, la loi crée toutefois une présomption de connaissance du vice ou du défaut par le vendeur professionnel, qui ne peut bénéficier des exclusions lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détériora- tion survient prématurément par rapport à des biens iden- tiques ou de même espèce.
En vertu du Code civil du Québec, cette garantie incombe tant au vendeur à proprement parler qu’au fabricant, distributeur et fournisseur, qui y sont tous tenus solidairement.
La garantie conventionnelle n’a, quant à elle, d’effet qu’entre les parties au contrat, qui peuvent ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets ou l’exclure entièrement.
Ainsi, si un fabricant offre une garantie conventionnelle plus généreuse que la garantie légale, seul le fabricant y sera tenu si le vendeur ne l’a pas lui-même accordée.
La Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »), qui s’applique à tout contrat de consommation conclu entre un commerçant et un consommateur, encadre, elle aussi, tant la garantie légale que la garantie conventionnelle (articles 35 à 54 L.p.c.). La garantie légale de la L.p.c. est d’ordre public et il n’est pas possible d’y renoncer.
Dans tous les cas, un acheteur confronté à un problème avec le bien qu’il s’est procuré, et ce, de façon prématurée, doit vérifier si une garantie conventionnelle est prévue au contrat et quels en sont les termes. À défaut, c’est la garantie légale qui trouve application et le droit à une indemnisation dépendra de la durée de vie habituelle d’un tel bien.
illustration des principes applicables
Un acheteur se procure une ton- deuse dont la durée de vie normale est de cinq ans. Un fabricant offre une garantie conventionnelle
de huit ans. Tant le vendeur que le fabricant seront tenus d’honorer la garantie légale pendant les cinq premières années, tandis que seul le fabricant devra garantir la tondeuse entre les cinquième et huitième années d’utilisation.
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