Page 47 - Quart de Rond janvier-février
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vacances non Payées versus salaires versés en avance: beau cas d’arroseur arrosé!
À la suite de sa fin d’emploi, une salariée de la compagnie d’assurances Standard Life a déposé une plainte à la Commission des normes du travail (CNT), à l’effet que l’employeur refusait de lui payer une somme de 2 301 $ pour des vacances impayées.
me éric tHiBauDeau
Associé
aqmat@lkd.ca 514 282-7845
L’employeur prétendait, quant à lui, qu’il ne devait aucune somme, la salariée ayant reçu des avances de salaire de plus de 5 000 $ et signé une promesse de remboursement qu’elle n’avait pas respectée. L’employeur avait donc opéré une com- pensation entre les sommes qu’il devait à la salariée et celles dues par cette dernière.
Au final, l’employeur a déposé une demande reconvention- nelle réclamant à la salariée l’excédent qu’elle lui devait, soit la différence de 2 589,93 $ entre les deux montants.
La CNT a présenté une requête en irrecevabilité à l’en- contre de la demande reconventionnelle au motif que la Loi sur les normes du travail, la jurisprudence majoritaire de la Cour du Québec et la promesse de remboursement signée par la salariée ne permettent pas à l’employeur d’opérer une compensation.
De plus, la CNT prétendait qu’il n’était pas possible pour l’employeur de réclamer l’excédent que la salariée lui devait par une demande reconventionnelle, puisque que l’action principale est intentée par la CNT et non par la salariée, qui ne constituent pas la même partie.
La Cour du Québec a rejeté les arguments de la CNT et auto- risé l’employeur à présenter à la fois une défense et une demande reconventionnelle contre la salariée.
Selon le tribunal, comme l’employeur a le droit d’opposer à la CNT tout moyen de défense qu’il pourrait avoir contre le salarié lui-même, il pouvait certainement présenter une demande reconventionnelle contre l’ex-salariée pour lui réclamer l’excédent qu’elle lui devait suivant les avances de salaire reçues et non remboursées.
Finalement, la Cour du Québec a souligné qu’elle devait res- pecter le principe de proportionnalité prévu au Code de procé- dure civile. Considérant notamment les sommes minimes en jeu, elle estime qu’il serait inapproprié d’obliger l’employeur à déposer un recours distinct contre la salariée pour réclamer l’excédent dû et qu’il était préférable de tenir un seul débat regroupant l’ensemble de la problématique.
Ainsi, il serait possible qu’au final, suivant le recours institué par la CNT contre l’employeur, ce soit la salariée qui soit tenue de payer des dommages-intérêts à l’employeur !
1 2014 QCCQ 4523
cOllaBOratiOn sPéciale
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tout Droit


































































































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