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Fonction engagement en milieu bancaire

            ►  Nantissement de valeurs mobilières ou titres

            Texte de base               ARTICLES 1184 ET SUIVANTS DU DOC
            Objet                       Les  nantissements  d’actions,  d’obligations,  de  bons  de  caisse,  de
                                        connaissements, d’effets de commerce… sont régis par les règles générales
                                        de nantissement de droit commun avec dessaisissement du propriétaire qui
                                        remet les titres nantis entre les mains de la banque.
            Constitution de la garantie   Ce  nantissement  résulte  en  principe,  d’un  acte  écrit,  contrat  entre  le
                                        créancier gagiste et le débiteur.
                                        Toutefois,  ce  cas  général,  n’est  pas  applicable  aux  effets  de  commerce  qui
                                        peuvent être donnés en nantissement par un simple endos pignoratif ou par
                                        un endos en blanc.
            Inscription                 •  Si les valeurs sont au porteur, il n’y a aucune inscription à faire ;
                                        •  Si  elles  sont  nominatives,  le  contrat  de  nantissement  est  notifié  à  la
                                            société émettrice qui inscrit sur ses registres le nantissement intervenu et
                                            fournit  à  la  banque  une  attestation  constatant  l’accomplissement  de
                                            cette formalité ;
                                        •  Si les titres ne sont pas crées, le nantissement résulte uniquement sur les
                                            livres  de  l’emprunteur  et  de  l’attestation  adressée  par  ce  dernier  à  la
                                            banque.
            Effet du nantissement       Les dividendes des valeurs  nantis sont encaissés par la banque qui doit en
                                        rendre compte à l’emprunteur.
                                        La  banque  doit  donc  se  tenir  informée  de  la  date  de  paiement  de  ces
                                        dividendes.
                                        Lorsque le gage consiste en effets de commerce ou autres titres à échéance
                                        fixe,  la  loi  précise  « le  créancier  est  tenu  de  les  recouvrer  en  principal  et
                                        accessoires, au fur et à mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait
                                        prendre lui-même faute de possession de titres.
                                        Ce  privilège  se  transporte  sur  la  somme  recouvrée  ou  sur  l’objet  de  la
                                        prestation dès qu’elle est accomplie ».

            ►  Cautionnement
            Texte de base      ARTICLES 1117 ET SUIVANTS DU DOC
            Objet              C’est un contrat par lequel un ou plusieurs personnes dénommées « cautions » s’obligent
                               envers  le  créancier  à  satisfaire  à  l’obligation  du  débiteur  si  celui-ci  n’y  satisfait  pas  lui-
                               même.
                               Dans la pratique, le cautionnement se présente toujours sous la forme écrite.
            Règles relatives à   La  caution,  personne  qui  procure  le  cautionnement,  doit  avoir  une  surface  financière
            la caution         appréciable, puisqu’elle peut être appelée à suppléer éventuellement la carence du client
                               débiteur.
                               Elle doit être capable car « nul ne peut se porter caution s’il n’a pas la capacité d’aligner à
                               titre gratuit ».
                               S’il  s’agit  d’une  personne  morale,  son  représentant  ou  mandataire  doit  être  habilité  à
                               cautionner au nom de la personne morale pour pouvoir engager celle-ci. Cette capacité de
                               cautionner doit être expressément stipulée dans les statuts ou dans l’acte de mandat, ou de
                               délégation  de  pouvoirs  que  confèrent  généralement  les  instances  compétentes  au
                               mandataire.










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