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Fiscalité Marocaine



            b. Paiement de la taxe d’habitation


            La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée conformément aux disposions de la loi n° 15-97
            formant code de recouvrement des créances publiques.


            2.4 Recensement des immeubles relevant de la taxe urbaine


            a. Recensement


            Il  est  procédé  annuellement  à  un  recensement  des  immeubles  relevant de  la taxe d’habitation
            même lorsqu’ils sont expressément exonérés de ladite taxe.
            Ce recensement est effectué par une commission dite « commission de recensement ».


            b. Commission de recensement


            Il s’agit d’une commission dont les membres sont nommés, pour six ans, dans chaque commune,
            par décision du Gouverneur de la Préfecture ou de la Province, sur proposition du Président du
            Conseil Communal.
            La commission comprend obligatoirement :
               •  un inspecteur des impôts proposé par l’administration fiscale ;
               •  un  représentant  des  services  fiscaux  de  la  commune  proposé  par  le  président  du  conseil
                  communal.
            La  date  à  laquelle  commenceront  les  opérations  de  recensement  est  portée  trente  jours  à
            l’avance, au moins, à la connaissance des contribuables par voie d’affiches, d’insertions dans les
            journaux et par tout autre mode de publicité en usage dans la localité.


            2.5 Réclamations et voies de recours



            a. Réclamations contre les évaluations de la commission de recensement


            Les propriétaires ou usufruitiers peuvent contester tout ou partie du montant de la taxe mise à
            leur charge, par écrit auprès du Directeur des impôts, dans un délai de 6 mois à partir de la date de
            mise en recouvrement du rôle.

            Les réclamations doivent mentionner, sous peine de non-recevabilité, l’article du rôle sous lequel
            figure l’imposition contestée et contenir, indépendamment de l’indication de leur objet, l’exposé
            sommaire des moyens par lesquels leur auteur les justifie.
            Après instruction par le Directeur des impôts, la commission arbitrale statue sur les réclamations
            concernant les évaluations de la commission de recensement.
            La commission arbitrale se compose de :

               •  un juge désigné par le Président du Tribunal de Première Instance du lieu de situation de
                  l’immeuble,
               •  un agent des impôts directs et taxes assimilées qui remplit en même temps les fonctions de
                  secrétaire-rapporteur :


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