Page 18 - Manuel AJAB
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
1. L’établissement de crédit
1.1 La nouvelle loi Bancaire n° 103-12 du 24 Décembre 2014
L’instauration de la loi bancaire n° 103-12 devrait permettre au secteur bancaire :
· Son adaptation aux contraintes de la mondialisation et aux nouvelles normes bancaires
internationales en attribuant une autonomie aux organes de supervision ;
· Le renforcement de la supervision et du contrôle du secteur bancaire contre son exposition
au risque systémique induite par la globalisation des économes ;
· L'instauration d'un cadre législatif régissant l'activité des banques participatives.
Définition de l’Etablissement du Crédit :
Est considérée comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre
habituelle et professionnelle, une ou plusieurs opérations des activités suivantes :
· La réception de fonds du public,
· Les opérations de crédit,
· La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
Les établissements de crédit sont le lien entre les déposants et les emprunteurs et d’une manière
générale, ils contribuent au financement de l’économie.
Cette mission quasiment « d’intérêt général » implique l’existence d’un corps contraignant de
règles encadrant leur activité.
1.2 Le cadre règlementaire
Les évolutions réglementaires depuis 2006, ont visé l’adaptation de la législation aux changements
significatifs qu’a connus le secteur bancaire, marqués essentiellement par la libération, l’ouverture
vers l’extérieur et l’introduction d’innovations financières et technologiques.
a. Dispositions prudentielles
Les dispositifs préconisés par le Comité de Bâle sont une des principales sources d’inspiration des
réglementations prudentielles actuelles de la place bancaire marocaine.
La conformité à ces règles prudentielles fait donc désormais partie des objectifs stratégiques des
établissements de crédit :
Capital minimum
Le capital minimum des banques est fixé à 200 millions de dirhams entièrement libérés, et 100
millions de dirhams lorsque la banque ne recueille pas de fonds du public.
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