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Aspects juridiques de l’activité bancaire
a. La saisies arrêt
Selon l’article 491 du CPC, la saisie-arrêt est prononcée soit en vertu :
• D’une ordonnance du président du tribunal de première instance ou du tribunal de
commerce, rendu à la requête d’un créancier.
• Ou d’un titre exécutoire (jugement ayant acquis l’autorité de la force jugée), portant
condamnation au paiement d’une créance
La notification est faite par l’huissier de la justice.
C’est une mesure conservatoire qui permet le blocage total ou partiel du compte en attendant une
décision judiciaire définitive du litige.
Les mesures à prendre à la notification de la saisie :
Dès notification de la saisie, l’agence doit :
• Vérifier le numéro de compte du débiteur saisi, qui doit figurer sur l’ordonnance ;
• Déterminer la situation générale du client au moyen de la consultation du compte ;
• Procéder au blocage de la somme saisie et aviser le client de la mesure prononcée à son
encontre.
En vertu de l’article 494 CPC, les parties sont convoquées par le tribunal pour la distribution
amiable des sommes saisies –arrêtées.
Dès réception de la convocation à la réunion amiable, la banque doit obligatoirement adresser au
tribunal ayant ordonnée la saisie, la déclaration affirmative ou la déclaration négative.
Le défaut de cette déclaration, rend la banque débitrice des sommes non prélevées sur le ou les
comptes du client.
b. Avis à tiers détenteurs
C’est une mesure émis par :
• Le Trésor pour le recouvrement des impôts.
• La Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour la récupération des cotisations impayées et la
restitution des prestations indûment servies.
Ces organismes jouissent, en vertu de la loi n° 15/97 relative au code de recouvrement des
créances publiques, d’un privilège général exercé directement à l’encontre des débiteurs
redevables, par voie d’opposition (Avis à tiers détenteurs) notifiée aux tiers détenteurs de fonds
appartenant à ces débiteurs (le cas des banques).
Il s’agit là d’une disposition d’ordre public dont le retard ou la non-exécution peut exposer la
banque à des sanctions, prévues par l’article 104 de la loi précitée aux termes duquel :
« Les tiers détenteurs ou dépositaires visés aux articles 100 et 101 ci-dessus, peuvent être
contraints par les mêmes moyens que les contribuables eux-mêmes, à l’exception du recours à
la contrainte par corps, de verser au comptable chargé de recouvrement, les sommes détenues
par eux et affectées au privilège du Trésor »
L’avis à tiers détenteur porte sur les créances à terme ou conditionnelles que le redevable
possédera à l’encontre du tiers détenteur.
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