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Aspects juridiques de l’activité bancaire
2. Les sûretés
Notre activité de banque nous amène à faire la collecte de fonds que nous prêtons à des
entreprises industrielles ou commerciales ou à des particuliers.
Quel que soit le crédit demandé, la décision d’octroi de crédit doit reposer sur les possibilités de
remboursement du débiteur et non sur les garanties offertes. Toutefois, en raison de la nature et
de l’importance des risques courus, la banque peut être amenée à subordonner un concours à une
prise de garanties, générale ou spécifique.
Les garanties sont des droits réels ou personnels consentis en faveur de la banque afin de réduire
le risque d'insolvabilité du débiteur et ce, en permettant à la banque de se faire payer par priorité,
sur le produit de leur réalisation forcée et parfois même avant le Trésor public.
Éléments de terminologie :
• Sûretés (ou garanties) réelles :
Portant sur les biens du débiteur ou d'une tierce personne.
• Sûretés (ou garanties) personnelles :
Portant sur un droit de créance supplémentaire, par l'adjonction d'un ou de plusieurs débiteurs
appelés « caution » ou « garant » lesquels s'engagent à payer en cas de défaillance du débiteur
principal.
2.1 Les sûretés personnelles
Les sûretés personnelles ou cautions sont celles qui reposent sur l’engagement pris par une tierce
personne pour garantir le remboursement d’une créance d’un débiteur à l’égard de son créancier.
La caution est régie par le Dahir formant Code des Obligations et Contrats du 12 Août 1913. Cet
engagement est ainsi défini : « le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’oblige
envers le créancier à satisfaire à l’obligation du débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ».
On distingue principalement :
• Le cautionnement solidaire,
• L'aval.
a. Le cautionnement ةلافكلا
Trois éléments sont à retenir pour assurer la validité :
• Le cautionnement doit être exprès : Il ne se présume pas (Article 1123 du DOC).
• Le cautionnement doit être explicite et conscient:
• Le cautionnement doit être volontaire:
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