Page 84 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
L’article 77 du Code des Contrats et des Obligations dispose que « tout fait quelconque de
l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage
matériel ou morale, oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu’il est établi que ce fait en
est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. » Pour mettre en œuvre la
responsabilité délictuelle du banquier, Il faudrait la réunion de trois éléments cumulatifs.
Faute.
Elle est définie par l’article 78 alinéa 3 du Code des Contrats et des Obligations qui dispose que
« La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de
s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».
Le banquier commet une faute, chaque fois qu’il fait preuve de carence à ses obligations de
professionnel averti, que l’obligation soit d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle. Ainsi,
l’absence de vérifications sérieuses de l’identité de la personne physique ou morale sollicitant
l’ouverture d’un compte constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque
du fait de son devoir de vigilance et diligence.
Dommage.
La faute ne peut engager la responsabilité de celui qui l’a commise qu'à condition que cette faute
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ait causé un préjudice matériel , corporel ou moral à autrui.
Lien de causalité.
Pour qu’il y ait responsabilité délictuelle il est indispensable qu’il y ait un rapport de cause certain
et direct entre le fait dommageable et le préjudice.
1.2 Responsabilité pénale du banquier.
a. Violation du secret professionnel.
L’article 180 de la nouvelle loi bancaire n° 103-12 du 24 Décembre 2014 dispose que « Toutes les
personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion
d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national
du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline
des établissements de crédit, du comité de coordination et de surveillance des risques
systémiques , du conseil d’Administration et le personnel de la société gestionnaire, les personnes
chargées, même exceptionnellement, des travaux se rapportant au contrôle des établissements
soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement,
toute personne appelée, à un titre quelconque, à connaître ou à exploiter des informations se
rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les
affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des
sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ».
1 Portant atteinte au patrimoine.
2 Affectant la santé ou l’intégrité physique.
3 Portant atteinte à la réputation, l’honneur, l’image.
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