Page 84 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Aspects juridiques de l’activité bancaire
            L’article  77  du  Code  des  Contrats  et  des  Obligations  dispose  que  « tout  fait  quelconque  de
            l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage
            matériel ou morale, oblige son auteur à réparer ledit dommage lorsqu’il est établi que ce fait en
            est  la  cause  directe.  Toute  stipulation  contraire  est  sans  effet. »  Pour  mettre  en  œuvre  la
            responsabilité délictuelle du banquier, Il faudrait la réunion de trois éléments cumulatifs.

                 Faute.

            Elle est définie par l’article 78 alinéa 3 du Code des Contrats et des Obligations qui dispose que
            « La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de
            s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».

            Le  banquier  commet  une  faute,  chaque  fois  qu’il  fait  preuve  de  carence  à  ses  obligations  de
            professionnel averti, que l’obligation soit d’origine légale, jurisprudentielle ou contractuelle. Ainsi,
            l’absence  de  vérifications  sérieuses  de  l’identité  de  la  personne  physique  ou  morale  sollicitant
            l’ouverture d’un compte constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque
            du fait de son devoir de vigilance et diligence.


                 Dommage.
            La faute ne peut engager la responsabilité de celui qui l’a commise qu'à condition que cette faute
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            ait causé un préjudice matériel , corporel  ou moral  à autrui.
                 Lien de causalité.
            Pour qu’il y ait responsabilité délictuelle il est indispensable qu’il y ait un rapport de cause certain
            et direct entre le fait dommageable et le préjudice.



            1.2  Responsabilité pénale du banquier.



            a. Violation du secret professionnel.

            L’article 180 de la nouvelle loi bancaire n° 103-12 du 24 Décembre 2014 dispose que « Toutes les
            personnes qui, à un titre quelconque, participent à l'administration, à la direction ou à la gestion
            d'un établissement de crédit, ou qui sont employées par celui-ci, les membres du Conseil national
            du crédit et de l'épargne, du Comité des établissements de crédit, de la Commission de discipline
            des  établissements  de  crédit,  du  comité  de  coordination  et  de  surveillance  des  risques
            systémiques , du conseil d’Administration et le personnel de la société gestionnaire, les personnes
            chargées, même exceptionnellement, des travaux se rapportant au contrôle des établissements
            soumis à la surveillance de Bank Al-Maghrib en vertu de la présente loi et, plus généralement,
            toute  personne appelée,  à  un titre quelconque,  à  connaître  ou  à exploiter  des  informations  se
            rapportant à ces établissements, sont strictement tenus au secret professionnel pour toutes les
            affaires dont ils ont à connaître, à quelque titre que ce soit, dans les termes et sous peine des
            sanctions prévues à l'article 446 du code pénal ».









            1  Portant atteinte au patrimoine.
            2  Affectant la santé ou l’intégrité physique.
            3  Portant atteinte à la réputation, l’honneur, l’image.
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