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Règlement S1A - titre I
                                                      SIGNAUX
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            En  ce  qui  concerne  la  signalisation  de  chantier,  l'application  des  dispositions  ci-dessus  est
            indépendante, le cas échéant, de l'usage du repère de proximité visé à l'article 108. Ce repère est alors
            implanté à mi-distance entre le repère d'approche et le premier signal rencontré.

            Article 316 - Coexistence   des   signaux de chantier et des autres

                                signaux


            L'attention des conducteurs est appelée sur ce que la mise en place des signaux de chantier de toute
            nature n'entraîne normalement pas de modification  à la signalisation préexistante; ils doivent
            donc respecter, sur toute l'étendue de la partie de voie correspondante,  les limitations de vitesse
            prescrites par les signaux de chantier quelles que soient, par ailleurs, les indications moins impératives
            pouvant leur être données par les autres signaux implantés à demeure.
            Article 317 - Repérage des signaux de chantier mobile

            Le repère d'approche décrit à l'article 315 est utilisé également pour repérer les T.I.V. à distance
            installés sur les chantiers mobiles dans les conditions suivantes :
                    er
            1°) Le 1  T.I.V. à distance rencontré par les circulations impaires ou paires doit être repéré par un
            feu blanc à éclats installé conformément à l'article 315 ci-dessus.

            2°) Lorsque sur un chantier mobile où une signalisation avec repère d'approche est déjà installée, il
            est nécessaire d'instaurer inopinément une 2 ème  limitation temporaire de vitesse ou de modifier (1)
            celle existante, la procédure prévue par l'article 403 du Règlement S2B reste applicable à l'exception,
            toutefois, de la pose du repère d'approche (point 5) et de la cessation de remise des bulletins de
            limitation inopinée de vitesse (point 6).
            Les  gares  encadrantes  ne  cessent  d'arrêter  les  trains  et  de  remettre  les  bulletins  utiles  qu'après
            suppression  de  la  limitation  temporaire  de  vitesse  inopinée  ou  publication  de  l'O.L.T.V.
            correspondant.




















            317.(1) - La modification peut porter sur une réduction du taux de la limitation de vitesse, sur une prolongation de la
            période d'application de la limitation de vitesse ou sur un allongement notable du chantier.
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