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Règlement S1A - titre I
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                           §2 - SIGNAUX DE DEPART DES TRAINS


            Article 604 - Signal à main de départ



            Utilisé  par les agents de sécurité pour donner l'autorisation de départ sous la forme manuelle, le signal
            à main de départ est constitué :

            -      Le jour, par le guidon de départ vert et blanc, élevé verticalement et balancé légèrement dans
            le sens transversal;
            -      La nuit, par le même geste, avec le feu vert de la lanterne.

            Article 605 -  Signal lumineux  de  départ

                                Plaque mi-blanche, mi-verte


            1°) A la sortie de certaines voies, l’autorisation de départ peut être donnée au conducteur au moyen
            d’un signal lumineux de départ (en abrégé « S.L.D. ») constitué par la présentation d’un voyant
            clignotant mi-blanc, mi-vert.

            2°)  A  la  sortie  de  certaines  voies,  l'autorisation  de  départ  est  donnée  conventionnellement  au
            conducteur par la seule ouverture du signal carré correspondant; les signaux carrés intéressés sont
            repérés par une plaque carrée mi-blanche, mi-verte, non éclairée la nuit.


            Article 606 - Plaque de demande de départ


                                              Certains signaux carrés sont munis d'une plaque, non éclairée la
                                              nuit, présentant, en noir sur fond blanc, la silhouette d'un combiné
                                              téléphonique  accompagnée  des  lettres  « D.D. »  (demande
                                              départ); le chef de train en attente de départ doit, une minute avant
                                              l'heure  de  départ  ou  s'il  constate  l'ouverture  du  signal  carré
                                              correspondant, solliciter par téléphone l'autorisation de départ.



                                 §3 - PANCARTES ET TABLEAUX


                                    A INSCRIPTIONS DIVERSES


            Article 607 - Dispositions générales


            Des pancartes fixes, non éclairées la nuit mais pouvant être réflectorisées et des tableaux fixes ou
            mobiles, lumineux, réflectorisés ou mécaniques, portant une inscription en langage clair ou en abrégé,
            ou bien un symbole conventionnel, sont employés pour donner certaines indications aux conducteurs;
            lorsqu'ils sont mobiles, les tableaux ne donnent pas d'indication particulière en position d'ouverture.
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