Page 69 - lacour 3
P. 69
Page 6 – 1° § - Monsieur Randriamaniraka n’a pas demandé uniquement la condamnation de
monsieur A. LACOUR. Puisque Maître BURON-MOREAU viole son devoir d’information et de
conseil...même envers son collègue (supposé futur associé ) Maître A. LACOUR. Voir ci-dessus cass.
civ. 1re du 3.4.07, n ° 06-12831).
Les explications sont données dans l’article suivant qui prennent pour départ le journal officiel : J
ORF n°0261 du 10 novembre 2010 page 20093
texte n° 72 : pour l’arrêté du 28/10/2010.
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la publication de l’arrêté de
nomination au Journal Officie l . En l’absence de prestation de serment, le nouveau notaire est «
démissionnaire d’office de ses fonctions » sauf force majeure et l'office créé auquel il avait été
nommé est supprimé par un nouvel arrêté (art. 55-1 décret n°73-609).
• Dans notre cas il n’y a pas, à notre connaissance, de « force majeur » liée à un nouvel
arrêté.
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006062113&dateTexte=20110921
• Arrêté de nomination
Avant la réforme, les créateurs devaient justifier qu’ils avaient pris les dispositions financières et
matérielles (locaux notamment) pour pouvoir demander leur arrêté de nomination. Les textes sont
muets sur ce point, l’arrêté de nomination ne requiert pas de démarche supplémentaire du
candidat (il a déjà signé une requête demandant sa nomination dans les pièces) de sorte que celui-ci
peut avoir la surprise de lire son arrêté de nomination au Journal Officiel.
• Conformément à la jurisprudence sur l’incompatibilité des fonctions d’un officier public
avec un lien de subordination résultant d’un contrat de travail avec un autre officier public,
l’arrêté de nomination vaut démission pure et simple du candidat (Cass. Soc. 18 janv. 2012)
pour un clerc qui avait été nommé notaire dans l’office dans lequel il travaillait ; ayant été