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- les courriers électroniques échangés entre nous,
- la reproduction d’informations sauvegardée par MMA sur des supports informatiques, numériques
ou numérisés (y compris journaux de connexion),
- les certificats émis par les autorités compétentes, dans le respect des dispositions légales relatives à
la prescription et à la conservation des données.
En cas de désaccord sur ces données, les juridictions compétentes pourront être saisies pour apprécier
la portée de l’éventuelle preuve contraire ».
Il est très étrange que cet assureur, MMA, trouve que les modifications effectuées par le
généalogiste sont mineures alors que ces modifications doivent être considérées comme « PREUVE
VALIDE DE l’engagement réciproque et de l’identité des Parties »…….. dans ses propres contrats .
Vu la Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du jeudi 3 mai 2012 N°
de pourvoi: 11-82431 .
cette procuration , n’étant pas EXPRESS , elle ne stipule aucune possibilité de prélèvement de
fonds de quelque sorte que ce soit. ;
➢ prélèvements interdits aussi par l’article 1988 de la loi 1804-03-10. Cet article précise : « Le contrat
conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration. S’il s’agit d’aliéner ou
hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. ».
●
➔ • la convention « d’usage » étant sans objet ; Monsieur ROEHRIG trouve pourtant normal
de prélever illégalement une commission sur les fonds reçus de Monsieur A. LACOUR et des
assureurs vie LCL et AFER. Ces prélèvements injustifiés sont une pure escroquerie d’après la loi
et du fait que les généalogistes n’ont aucun mandat à compter du 28 octobre 2010.
• VU l’ alinéa 1 de l’article 313-1 du Code pénal .
• « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une
qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale
et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou
un ... »
• l'article 313-1 du Code pénal - Legifrance
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte...idArticle...
DANS TOUS LES CAS
➔ Pour rejeter les demandes dirigées contre la société titulaire de l'office notarial, la cour d'appel
a retenu que la responsabilité du notaire est individuelle et que si elle donne lieu, au sein d'une
société civile professionnelle dont il serait membre, à solidarité de cette société, elle ne se transmet pas
passivement à la nouvelle société lui ayant succédé ;
➢la Cour de cassation infirme cette décision au visa de l'article 47 du décret n° 67-868 du 2
octobre 1967, ensemble l'article 1382 du Code civil - aux termes desquels chaque associé exerce les