Page 123 - Al-Mouwatta
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Chapitre XVIII : De l'acquittement du jeûne bénévole.
(682) 51 - Ibn Chéhab a rapporté que Aicha et Hafsa, les femmes du Prophète (salallahou
alayhi wa salam) I (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) faisaient un jeûne bénévole, quand, on
leur présenta, le matin, une nourriture, elles rompirent leur jeûne. L'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) entrant chez elles, Aicha dit:
«Hafsa, qui ressemblait à son père (Omar) prit l'initiative et demanda à l'Envoyé d'Allah
(salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah): «Ô, Envoyé d'Allah,
j'effectuais un jeûne bénévole, avec Aicha, quand, ayant reçu une nourriture, nous rompîmes
notre jeûne»? Il lui répondit: «Jeûnez par substitution un autre jour».
Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Celui, qui, faisant un jeûne bénévole, aura, par
mégarde ou par oubli, mangé ou bu, pourra poursuivre son jeûne pour le reste du jour sans
qu'il soit obligé de jeûner un autre jour. Ainsi, celui qui fait un jeûne bénévole et qui rompt
son jeûne pour une raison quelconque, n'aura pas à jeûner un autre jour; car la rupture du
jeûne est due à une cause valable sans que cela soit par sa volonté. D'autre part, celui qui fait
une prière volontaire et qui accidentellement, devint impur, de telle façon qu'il doit refaire ses
ablutions pour poursuivre sa prière, peut se dispenser de cette prière».
Malek ajouta: «Il ne convient pas à un homme qui, pratiquant des œuvres religieuses (al-amal
as-saliha) de celles qui sont obligatoires telles que la prière, le pèlerinage, le jeûne et
n'importe quelle autre pratique cultuelle, alors qu'il les accomplisse en tant qu'œuvres
surérogatoires, en ne les réalisant pas comme des obligations, quand il les fait en tant que
surérogatoires comme dans le cas où, il fait le takbir sans accomplir les deux raka'ts, de même
le jeûne bénévole qu'il rompt avant le soir, il fait la talbiat du pèlerinage et rentre chez lui
avant qu'il ne le complète, enfin il fait les tournées processionnelles (Tawaf) avant de terminer
les sept tournées. Il lui est inconvenable d'omettre un rite avant qu'il ne l'accomplisse à la
perfection, à moins qu'il ne lui arrive quelque chose qui le contraint telle que la maladie et
autre excuse valable. Car Allah Le Très-Haut a dit dans son Livre: «Mangez et buvez jusqu'à
ce que l'on puisse distinger à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Jeûnez ensuite jusqu'à la nuit».
Coran II, 187. L'homme doit accomplir le jeûne. Allah a dit aussi: «Accomplissez pour Allah
le petit et le grand pèlerinage» (Coran 11,196). Si un homme fait la talbiat d'un Hajj bénévole
alors qu'il a accompli le pèlerinage obligatoire, il ne lui est pas permis de sortir de son irham
avant qu'il accomplisse, son pèlerinage.Et tout homme entamant une œuvre surérogatoire, doit
la compléter, comme si c'était une obligation prescrite. C'est la meilleure interprétation que
j'ai entendue à ce propos».
Chapitre XIX : Du rachat de celui qui ne jeûne pas en Ramadan, pour une cause valable
(683) 52 - Malek a rapporté que Anas ibn Malik, payait le fidya (il se rachetait) quand il
atteint un âge avancé, et qu'il ne pouvait plus jeûner.
Malek a ajouté: «Je ne trouve pas que cela est obligatoire et je préfère qu'il jeûne s'il est
capable de le faire. Car celui qui se rachète, doit donner à manger, pour chaque jour aux
pauvres, un moudd de nourriture selon le moudd du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah)».
(684) 53 - On demanda à Abdallah Ibn Omar au sujet de la femme enceinte qui craint pour
son fœtus, si le jeûne lui cause de la faiblesse? Il répondit:
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