Page 221 - Al-Mouwatta
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Chapitre X : Le mariage d'un homme avec la mère de la femme qu'il avait déjà touchée,
               d'une façon illicite

               (1133) - Concernant l'homme qui fornique avec une femme, sur qui l'on a appliqué la peine
               prescrite, Malek a dit: «Cet homme peut épouser la fille de cette femme, et encore, il peut
               donner la fille de cette femme en mariage à son fils s'il le veut, du moment que ses rapports
               avec la femme étaient illicites. De ce fait Allah a interdit toute transgression au licite ou même
               ce qui est du mariage douteux et II a dit (le sens): «N'épousez pas les femmes que vos pères
               ont eues pour épouses» Coran IV, 22.

               Malek a dit: «Si un homme épouse une femme, alors qu'elle est au cours de sa période
               d'attente, et que ce mariage en soit licite, de telle sorte qu'il eut des rapports avec elle, cette
               femme en sera interdite au fils de cet homme, de l'épouser du fait même que son père l'avait
               licitement épousée, sans être soumis à la peine prescrite. Et l'enfant que ce mariage
               engendrera, sera d'appartenance au père. Tout comme cette femme a été interdite à son fils de
               l'épouser, quand son père l'a prise en mariage, alors qu'elle était dans sa période d'attente, et a
               eu avec elle des rapports, la fille même de cette femme en sera interdite au père s'il avait déjà
               cohabité sa mère».


               Chapitre XI : Les mariages illicites

               (1134) 25 - Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam)
               (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage connu par «Al-Chighar». Ce mariage
               s'explique par le fait qu'un homme donne sa fille en mariage à un autre à titre que ce dernier
               lui donne la sienne sans que l'un ni l'autre ne paye la dot».


               (1135) 26 - Khansa Bint Khidam Al-Ansaria a rapporté que son père l'avait donnée en
               mariage alors qu'elle était vierge. Refusant un tel mariage, elle se rendit chez l'Envoyé d'Allah
               (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui annula le mariage».


               (1136) 27 - Abou Zoubair Al-Makki a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a annulé un mariage
               qui n'eut pour témoins qu'un homme et qu'une femme, en disant: «C'est un mariage fait en
               secret, que je ne permets pas. Et si j'avais devancé les autres (pour l'admettre) j'aurais lapidé
               son exécuteur».

               (1137) 28 - Sa'id Ibn Al-Moussaiab et Souleiman Ibn Yassar ont rapporté que Toulaiha Al-
               Assadia était la femme de Rouchaid Al-Thaqafi qui l'avait répudiée. Comme elle s'est mariée,
               alors qu'elle était dans sa période d'attente, Omar Ibn Al-Khattab la frappa de son petit fouet,
               le fit de même pour son mari, et sépara entre eux. Ensuite Omar dit: «Toute femme qui s'est
               mariée, tout en étant dans sa période d'attente, et que son mari n'a pas encore eu des rapports
               avec elle, on séparera entre eux, jusqu'à ce qu'elle ait complété là période de son premier
               mariage, après quoi l'autre en sera considéré comme un prétendant qui veut bien se fiancer
               avec elle. Or, s'il avait eu des rapports avec elle, on les sépare, puis elle aura à compléter sa
               période d'attente du premier mariage et une autre du deuxième mariage, et elle ne se mariera
               plus de cet homme».

               - Malek a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit à ce sujet: «Et cette femme aura droit à la
               dot pour la satisfaction dont l'homme s'est permis d'elle».




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