Page 315 - Al-Mouwatta
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(1434) 12 - Jaber Ibn Abdallah Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi
wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, devant ma chaire fera un
faux serment aura sa place dans le feu».
(1435) 13 - Abou Oumama a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r
(Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui, faisant un faux serment, réussit à
s'emparer du bien d'un musulman, Allah lui interdira d'entrer au Paradis, et l'intégrera à
l'Enfer». On lui demanda: «Même s'il s'agit de quelque chose insignifiant, Ô Envoyé
d'Allah»? Il répondit: «Même s'il s'agit d'une simple branche d'arak», reprenant cela pour trois
fois».
Remarque: l'arak, genre d'arbuste, dont on se sert des branches, afin de faire les siwaks, qui
servent à se brosser les dents».
Chapitre IX : Le serment fait devant le minbar (la chaire)
(1436) 14 - Abou Ghatafan Ibn Tarif Al-Mouri a rapporté: «Zaid Ibn Thabet Al-Ansari et Ibn
Muti' s'étaient disputés au sujet d'une maison, ils portèrent leur accusation à Marwan Ibn Al-
Hakam, qui était, à ce temps, le gouverneur de Médine. Marwan demanda à Zaid Ibn Tabet de
faire un serment devant la chaire, alors Zaid lui répondit: «Je ferai un serment, de ma place».
Marwan répondit: «Non, par Allah! Tu ne le feras que devant le siège des juges». Zaid, ne
cessa de faire des serments, affirmant par là que son droit est juste, et refusant de le faire
devant la chaire, ce qui étonna Marwan Ibn Al-Hakam».
Malek a dit: «Je n'envisage pas que quelqu'un fasse un serment devant la chaire, si le sujet est
de moins qu'un quart du dinar équivalent à trois dirhams».
Chapitre X : Ce qui n'est pas toléré dans le désistement des arrhes
(1437) 15 - Sa'id Ibn Al Moussaiab a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam) r Sur lui la grâce et la paix d'Allah a dit: «Il n'est pas permis d'empêcher le retrait. du
gage».
- Interprétant cela, Malek a dit: «Je pense, et Allah en est le plus informé, qu'un homme qui a
mit en gage chez un autre, quelque chose de plus grande valeur que ce qu'il a emprunté, et que
l'emprunteur sur gage dise au bailleur: «Je te remettrais ton droit à telle date, sinon, tu auras
ce que j'ai déjà mis en gage». Or, continue Malek: «Ceci n'est ni permis, ni licite; d'ailleurs,
c'est ce qui a été interdit même si l'emprunteur s'acquitte après la date échéante, de ce qu'il
devait, car il aura toujours le droit de retirer son gage et ce qui a été stipulé est à annuler».
Chapitre XI : Le jugement fait dans le gage des fruits et des animaux
(1438) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet de celui qui donne en gage un
jardin pour un délai déterminé, qu'il n'aura pas à faire, des fruits cueillis de ce jardin, avant la
date du délai, partie intégrante du gage, sauf si le bailleur le demande. De même, si un homme
met en gage une esclave qui est enceinte ou qu'elle le sera après la date du gage, son nouveau-
né reste avec elle».
- Malek a dit: «On a fait la distinction entre les fruits, et le nouveau-né d'une esclave. A ce
sujet, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit:
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