Page 350 - Al-Mouwatta
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n'importe quel autre legs. Si ce moukatab est d'appartenance à plusieurs partenaires, et il est
fait que l'un d'eux vendra sa part du moukatab, qu'elle soit de la moitié ou du tiers ou du quart
ou même une action parmi tant d'autres, le moukatab dans ce cas ne jouit pas du droit du
retrait, car cette vente est considérée comme étant un prix forfaitaire et il ne peut la conclure
qu'après avoir eu le permis de ses partenaires. Par conséquent, la part vendue ne lui constitue
pas quelque chose de sacrée, encore que le moukatab ne pourra pas jouir de ses biens. Aussi,
qu'il soit partiellement vendu, ceci est un risque pour le moukatab, car il se peut qu'il se trouve
incapable du moment qu'il perd progressivement ses biens, d'autant plus que ceci n'est pas
considéré comme l'achat d'un moukatab de lui-même sauf si son maître qui ayant toujours son
droit sur lui, ne le lui autorise, et ainsi, ce moukatab aura plus, le droit, que tout autre de
s'acheter lui-même sa part vendue.
- Malek encore a dit: «Lla vente de l'un des termes d'un moukatab est illicite, car elle est
considérée une vente aléatoire, surtout au cas où le moukatab se trouve incapable de
s'acquitter rien ne lui est imposé; et s'il meurt ou qu'il ait un déficit et des dettes à payer aux
gens, celui qui s'était acheté le terme en question n'aura aucune part comme les autres
créanciers, car ayant ainsi réagi en s'achetant ce terme, il est considéré tout comme le maître
du moukatab qui n'aura pas à réclamer sa kitaba comme les créanciers, et il en est de même du
gain qu'acquiert le moukatab qui ira aux créanciers sans que son maître ait le droit de toucher
à un sou». «Il n'y a aucun mal, continue Malek, à ce qu'un moukatab s'achète sa propre kitaba
soit à un fonds coulant, ou à une marchandise tout à fait différente de part sa nature à ce qui a
été du sujet de la kitaba, ou encore qu'elle soit de la même nature s'il est comptant sans aucun
retard».
- Malek a aussi dit: «le moukatab qui meurt en laissant une femme, et des petits enfants, qu'ils
soient de cette femme ou d'une autre, de telle façon qu'ils ne peuvent pas travailler, et au sujet
de qui, l'on risque qu'ils deviennent incapables de s'acquitter de leur kitaba, Malek souligne:
«On vendra la femme-esclave, mère des enfants, si par son prix l'on paie la kitaba de tous les
enfants qu'elle soit leur propre mère ou non, à la suite de quoi ils seront affranchis, du
moment que leur père n'aurait pas empêché la vente de la femme-esclave, s'il avait le risque
de ne pas pouvoir payer sa kitaba. Ainsi donc, pour de tels enfants où l'on craint de ne pas
pouvoir s'acquitter de leur kitaba, on vendra la mère, et on se servira de son prix pour
l'acquittement, mais s'il en est que son prix ne suffit pas pour l'acquittement de la valeur de la
kitaba, et qu'elle soit avec les enfants incapables de travailler, ils resteront tous asservis à leur
maître».
- Malek finalement a dit: «ce qui est pratiqué chez nous (à Médine) au sujet d'un homme qui
s'achète la kitaba d'un moukatab, et que ce dernier meurt avant que sa kitaba ne soit
complétée, l'homme qui s'est acheté la kitaba, a le droit d'hériter le moukatab; mais si le
moukatab se trouve incapable de l'acquittement à l'égard de l'acheteur il sera son esclave; par
contre s'il s'acquitte de sa kitaba, il sera affranchi par l'acheteur, sans même que ce dernier
n'ait aucun droit au patronage qui revient à l'ancien maître avec qui il avait conclu la kitaba».
Chapitre VI : Le travail du moukatab
(1535) 8 - On rapporta à Malek que Ourwa Ibn Al-Zoubair et Soulaiman Ibn Yassar furent
questionnés au sujet d'un homme qui a conclu pour lui meme et ses fils, un contrat
d'affranchissement, puis qu'il meurt, si ses fils peuvent travailler, afin qu'ils s'acquittent de la
valeur de cette kitaba, ou doivent-ils rester esclaves? Ils répondirent: «Plutôt, ils auront à
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