Page 371 - Al-Mouwatta
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- Malek de dire encore: «Au cas où on vole, à un petit enfant et au muet, leurs effets, ou ce qui
se trouve dans leurs maisons, on coupe la main à celui qui a commis le vol. Mais si l'enfant et
le muet sont en dehors de leur maison, et qu'ils soient volés, l'on ne coupe pas la main à celui
qui les a volés. D'ailleurs leur cas est pareil à celui des fruits qui sont encore sur l'arbre ou
encore des troupeaux égarés dans les montagnes».
- Malek finalement a dit: «Ce qui est suivi à Médine, au sujet de celui qui déterre les cadavres,
c'est de lui couper la main au cas où l'objet volé est d'une valeur exigeant cette peine». Car,
explique Malek: «La tombe est place sacrée tout comme la maison, et où l'on n'applique la
peine qu'une fois que le déterreur en ait fait sortir des objets volés de la tombe».
Chapitre XI : Ce qui n'exige pas la coupure de la main.
(1583) 35 - Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a rapporté qu'un esclave avait volé un petit
palmier d'un jardin appartenant à un homme, et l'avait planté dans le jardin de son maître. Le
propriétaire de ce palmier sortit recherchant son palmier; le trouvant, il accusa l'esclave à
Marwan Ibn Al-Hakam qui le mit en prison, voulant aussi lui couper la main. Aussitôt le
maître de l'esclave se mit à la recherche de Rafé Ibn Khadij ; l'interrogeaà ce sujet, il dit qu'il
a entendu l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)
dire: «On ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des plans de palmier».
Alors l'homme dit à Rafé: «Marwan Ibn Al Hakkam a retenu un de mes esclaves et compte lui
couper la main; je veux bien que tu viennes avec moi pour lui rapporter ce que tu as entendu
dire de l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)».
Rafé l'accompagné chez Marwan et lui demande «As-tu retenu un esclave qui est à cet
homme»? - «Oui, répondit Marwan»;
Rafé reprit: «Que veux-tu faire de lui»? «Lui couper la main»; Rafé s'écria: «J'ai entendu
l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) dire: "On
ne coupe pas la main à celui qui vole des fruits sur l'arbre, ni des ni des plans de palmier».
Marwan ordonna ainsi qu'on libère l'esclave».
(1584) 36 - Al-Saib Ibn Yazid a rapporté que Abdallah Ibn Amr Al-Hadrami, amena chez
Omar Ibn Al-Khattab, son esclave, et dit: «Coupe la main à mon esclave, car il a volé». Omar
lui demande: qu'a-t-il volé»? L'autre répondit: «Un miroir de ma femme, dont le prix est de
soixante dirhams». Omar alors dit: «Laisse-le; il ne faut pas lui appliquer la coupure, car votre
esclave vous a volé un objet de vos effets».
(1585) 37 - Ibn Chéhab a rapporté que Marwan Ibn Al Hakkam a reçu un homme qui avait
dérobé des effets. Voulant lui couper la main, il détacha quelqu'un auprés de Zaid Ibn Thabet
pour le questionner à ce sujet. Zaid Ibn Thabet lui répondit: «Un objet dérobé n'exige pas que
la main soit coupée».
(1586) 38 - Yahia Ibn Sa'id a raconté que Abou Bakr Ibn Mouhammad Ibn amr Ibn Hazm lui
a rapporté qu'il a arrêté un Nabatéen qui a volé des bagues de fer. Il l'a retenu, pour qu'il lui
coupe la main. Amra Bint Abdul Rahman lui envoya son esclave appelée Oumayya. Abou
Bakr continua: «Elle arriva chez moi, alors que j'étais parmi les hommes, et me dit: «Ta tante
maternelle Amra te rapporte ce qui suit: «fils de ma sœur! On m'a appris que tu as retenu un
Nabatéen pour avoir volé une chose de peu de valeur, et tu comptais lui couper la main»? -
«Oui, répondis-je». «Amra, continue l'esclave - te dit:
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