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2) à  la  suite  d'accidents  causés  par  les  véhicules  appartenant  à  des  personnes  non  soumises  à
                  l'obligation d'assurance conformément à l'article 2 du dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20
                  octobre 1969) relatif à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles sur route ;

               3) à la suite d'accidents causés par les véhicules liés à une voie ferrée.

               Article 27 : Les dispositions du présent dahir portant loi ne sont pas applicables à la réparation des
               dommages matériels qu'ils soient causés au véhicule ou à tous autres biens se trouvant à l'intérieur ou
               à l'extérieur de ce dernier.

               Article 28 : Les dispositions du présent dahir portant loi, qui sera publié au Bulletin officiel, entreront
               en vigueur à compter du 1  décembre 1984. Elles ne sont pas applicables aux dommages nés avant
                                       er
               cette date.
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