Page 133 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
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Fiscalité Marocaine
La cessation en cours d’année de l’exercice d’une profession ne dispense pas du paiement de
l’impôt dû pour l’année entière, à l’exception des cas de fermetures pour les raisons ci-dessous :
- décès,
- liquidation judiciaire,
- faillite déclarée,
- expropriation,
- expulsion,
Dans ces cas les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.
Une réclamation doit être faite au service des impôts dans les deux mois qui suivent le décès ou le
jugement.
• en cas d’exercice de plusieurs commerces, industries ou professions par un patentable dans un
même local, celui-ci est soumis à la taxe proportionnelle calculée d’après le taux applicable à
celle de ses activités qui correspond à la classe la plus élevée.
• en cas de cession d’établissement, le cédant et le cessionnaire seront solidaires du paiement de
la totalité des droits inscrits au rôle de l’année en cours, ainsi que des droits des années
antérieures non acquittés.
Lorsqu’un fonds de commerce ou une installation commerciale ou industrielle ne sont pas
exploités par leur propriétaire directement, ceux-ci sont néanmoins responsables solidairement
avec l’exploitant des droits de patente établis pour ce fonds de commerce ou cette installation.
Le produit du principal de l’impôt des patentes est affecté aux budgets des communes du lieu
d’imposition.
Pour les communes urbaines, ce produit est réparti entre leurs communes en fonction du nombre
d’habitants selon le résultat du recensement officiel.
1.4. Obligation d’affichage.
Les patentables doivent afficher le numéro d’article du rôle de leur imposition à l’impôt des
patentes à l’intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités,
lorsque ces établissements sont situés dans des communes urbaines. L’affiche prévue à cet effet doit
être placardée de manière à être accessible au public et parfaitement lisible. En cas d’inobservation des
dispositions prévues ci-dessus, le patentable est invité par lettre recommandée à régulariser sa situation
dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre précitée.
Lorsque la notification n’a pu être effectuée à l’adresse indiquée par le patentable dans ses
déclarations ou correspondances, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à
cette notification par l’intermédiaire des agents assermentés de l’administration fiscale, des
agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. A défaut d’affichage après ce
délai, le contribuable est sanctionné par une amende égale à 15% des droits en principal dus au
titre de la taxe professionnelle.
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