Page 133 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 133

Fiscalité Marocaine
            La  cessation  en  cours  d’année  de  l’exercice  d’une  profession  ne  dispense  pas  du  paiement  de
            l’impôt dû pour l’année entière, à l’exception des cas de fermetures pour les raisons ci-dessous :
               -  décès,

               -  liquidation judiciaire,
               -  faillite déclarée,
               -  expropriation,
               -  expulsion,
            Dans ces cas les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant.

            Une réclamation doit être faite au service des impôts dans les deux mois qui suivent le décès ou le
            jugement.

            •  en cas d’exercice de plusieurs commerces, industries ou professions par un patentable dans un
               même local, celui-ci est soumis à la taxe proportionnelle calculée d’après le taux applicable à
               celle de ses activités qui correspond à la classe la plus élevée.

            •  en cas de cession d’établissement, le cédant et le cessionnaire seront solidaires du paiement de
               la  totalité  des  droits  inscrits  au  rôle  de  l’année  en  cours,  ainsi  que  des  droits  des  années
               antérieures non acquittés.

            Lorsqu’un  fonds  de  commerce  ou  une  installation  commerciale  ou  industrielle  ne  sont  pas
            exploités par leur propriétaire directement, ceux-ci sont néanmoins responsables solidairement
            avec l’exploitant des droits de patente établis pour ce fonds de commerce ou cette installation.
            Le produit du principal de l’impôt des patentes est affecté aux budgets des communes du lieu
            d’imposition.
            Pour les communes urbaines, ce produit est réparti entre leurs communes en fonction du nombre
            d’habitants selon le résultat du recensement officiel.


            1.4. Obligation d’affichage.


            Les  patentables  doivent  afficher  le  numéro  d’article  du  rôle  de  leur  imposition  à  l’impôt  des
            patentes  à  l’intérieur  de  chacun  des  établissements  dans  lesquels  ils  exercent  leurs  activités,
            lorsque ces établissements sont situés dans des communes urbaines. L’affiche prévue à cet effet doit
            être placardée de manière à être accessible au public et parfaitement lisible. En cas d’inobservation des
            dispositions prévues ci-dessus, le patentable est invité par lettre recommandée à régulariser sa situation
            dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la lettre précitée.
            Lorsque  la  notification  n’a  pu  être  effectuée  à  l’adresse  indiquée  par  le  patentable  dans  ses
            déclarations ou correspondances, pour tout motif autre que le refus de réception, il est procédé à
            cette  notification  par  l’intermédiaire  des  agents  assermentés  de  l’administration  fiscale,  des
            agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. A défaut d’affichage après ce
            délai, le contribuable est sanctionné par une amende égale à 15% des droits en principal dus au
            titre de la taxe professionnelle.
















                                                                                                          133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138