Page 8 - Antilla 1866
P. 8
ACTUALITES 1866
Des faits et
des hommes
La semaine utile de GDC
RÉFORME DE LA JUSTICE.
situés dans une même ville, ils seront regroupés « afin d’assurer une meilleure lisibilité pour le justiciable. »
Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même dé- partement, ils peuvent être spécialement désignés par décret pour connaître seuls, dans l’ensemble de ce département, de certaines des matières civiles.
Les décisions rendues pourront être mises à la disposition du pu- blic à titre gratuit sous forme électronique en prenant certaines précautions pour ne pas porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes ou de leur entourage.
En matière pénale figure dans la loi la création d’un parquet na- tional antiterroriste à l’image de ce qui existe avec le parquet na- tional financier, qui sera détaché du parquet de Paris. Sera institué au sein de chaque tribunal de grande instance un ma- gistrat du ministère public délégué à la lutte contre le terrorisme. Le parquet national antiterroriste aura ses propres effectifs et traitera des affaires les plus importantes.
La loi autorise aussi le Gouvernement à réformer par voie d’or- donnance la justice pénale des mineurs.
Le dépôt de plaintes sera possible en ligne. Cette nouvelle forme ne pourra toutefois pas être imposée à la victime.
La loi multiplie les cas où les magistrats peuvent avoir recours à la «télécommunication audiovisuelle ». Il en est ainsi en matière de détention provisoire (procédure exclue pour les mineurs). Pour les adultes, avec l’accord de la personne.
Le champ d’application de la comparution immédiate est élargi, notamment pour l’usage de stupéfiants qui peut désormais faire l’objet de cette procédure de jugement accéléré. Le législateur crée aussi une nouvelle procédure : la comparution à délai dif- féré. Le prévenu peut être placé en détention provisoire pendant 2 mois avant tout procès, la détention ne pouvant toutefois in- tervenir que lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à 3 ans d’emprisonnement.
La loi instaure également la Cour criminelle pour juger en pre- mier ressort – sans jurés mais avec 5 magistrats – les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion (création à titre expérimental). Cette loi prévoit un appel en matière criminelle limité à la seule peine (et non plus à la culpabilité).
La loi contient des dispositions destinées à « renforcer l’efficacité et le sens de la peine ».
Dorénavant toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours, en cas de condamnation, la motivation doit également porter sur le choix de la peine.
A titre expérimental, un répertoire des dossiers uniques de per- sonnalité est créé. Aux deux tiers de la peine, la libération sous contrainte est désormais octroyée par principe, le juge ne peut la refuser que par une décision spécialement motivée.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice entend réformer en profondeur la Justice dans tous les domaines : la procédure civile et pénale, l’exécution des peines, la justice des mineurs, l’organisation judiciaire. En voici les quelques points essen- tiels :
- La loi prévoit de généraliser l’obligation préalable de tentative de règlement amiable pour les litiges de faible incidence financière et pour les conflits de voisinage : le juge peut renvoyer les parties à une médiation, en tout état de cause de la procédure, y compris en ré- féré.
- Afin de préserver l’accessibilité à la justice, la loi modifie les moda- lités de représentation obligatoire par avocat. Par exemple, devant le TGI ou le conseil de prud’hommes, les parties peuvent se faire as- sister ou représenter par leur conjoint, leur concubin ou leur parte- naire lié par un pacte civil de solidarité. En revanche, la loi étend la représentation obligatoire pour un certain nombre de contentieux assez techniques, tel celui de l’exécution ou des douanes. Devant le juge de l’exécution, la représentation obligatoire ne concernera tou- tefois pas les expulsions et les litiges dont la somme n’excède pas un montant déterminé par décret.
Jusqu’ici, hors divorce par consentement mutuel, la procédure pré- voyait une audience de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce proprement dite. La loi supprime cette phase préa- lable obligatoire, longue, complexe et peu efficace et prévoit la pos- sibilité de procédures sans audience.
Lorsque le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance sont
Page 8 ANTILLA N° 1866 - 11 Avril 2019