Page 46 - Classeur complet CCN 2017
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Dans le cadre du ou des jours de congé accordé(s) lors d’un décès, l’employeur pourra éven-
       tuellement ajouter à ce ou ces jours une durée égale au temps de parcours nécessaire pour
       assister aux obsèques. Cette autorisation est une libéralité qui relève du ressort de l’entreprise
       dans sa gestion interne et ne sera pas rémunérée. Il pourra être demandé au salarié concerné
       un justificatif.

                                    Article 3
                     CONGÉ POUR ENFANT MALADE
       Sur présentation d’un certificat médical, le salarié a le droit de bénéficier d’une autorisation
       d’absence de :
           -   3 jours par an au maximum en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de
             16 ans dont il assume la charge
           -    5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus
             âgés de moins de 16 ans.
       Dans ce cadre, par salarié et par année civile, seuls 2 jours de congé seront rémunérés par
       l’employeur.
                                    Article 4
                             CONGÉ PARENTAL
       Le congé parental est régi par les lois et règlements en vigueur.


                                    Article 5
                                JOURS FÉRIÉS
       L’indemnisation des jours fériés légaux chômés est réglée par législation en vigueur.
       Outre le 1  Mai, obligatoirement chômé et payé, chaque salarié bénéficie, dans l’année civile, de
              er
       3 jours fériés chômés et payés. Le choix des jours fériés  est déterminé par l’employeur. Lorsque
       l’entreprise occupe plusieurs salariés, ce droit peut être accordé par roulement.
       En cas de travail un jour férié légal, le salarié perçoit, en plus de son salaire, une indemnité
       spéciale égale à 50 % des heures effectuées ce jour férié. Le salarié peut demander le rem-
       placement de cette indemnité par un repos compensateur correspondant à la moitié du temps
       de travail effectué ce jour férié. Ce repos est pris, en accord avec l’employeur, dans les 6 mois
       suivant le jour férié et ne peut, sauf accord avec l’employeur, être accolé aux congés payés.






















       VIII.-2
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