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TRAVEL RISK MANAGEMENT 2015
Appendix 3. France
LE DEVOIR DE PROTECTION DES EMPLOYEURS VIS-À-VIS DE LEURS VOYAGEURS ET EXPATRIÉS : POINT SUR LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE
La réglementation européenne et française
Les questions relatives au Devoir de Protection des employeurs à l’égard de leurs collaborateurs qui voyagent à l’international dans le cadre de leur mission font l’objet de différents textes et réglementations au niveau de l’Union Européenne : La Directive concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail (Directive du conseil 89/391/CEE, 1989) impose un Devoir de Protection général aux employeurs et exige que des mesures spécifiques soient prises :
• “L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail” (Section II, art 5-1).
• Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires (Section II, art 6-1).
En France, l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés. Il doit notamment prendre les “mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs” (Article L 4121-1 du Code du travail). Les précautions à prendre contre les maladies spécifiques connues du pays et les soins particuliers à exercer”.
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction (Article 113-7 du Code pénal).
Peuvent être condamnées sur le plan pénal en cas « d’accident grave » :
• Les personnes ayant exposé autrui, par imprudence ou négligence, à un risque d’une
particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ;
• ... et qui n’ont pas pris les mesures adéquates que la nature de leur fonction, les
pouvoirs et les moyens dont elles disposaient leur permettaient de mettre en œuvre ;
• ... sauf s’il est prouvé que la faute de la victime ou l’acte d’un tiers a été la cause
unique du dommage.
Les principales décisions de jurisprudence à ce jour
• Pour la Cour de Cassation (Chambre sociale, 19 juillet 2001 - pourvoi n°99-21.536 Framatome) : “le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel”.
• La faute inexcusable est reconnue si “la victime démontre que l’employeur avait ou aurait dû nécessairement avoir conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger” (affaire dite de Karachi, TASS 15 janv 2004).
•La Cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2007 précise qu’“il appartenait à l’employeur, qui ne pouvait ignorer les dangers encourus en raison des menaces d’attentats terroristes de veiller à ce que les mesures (de sécurité) édictées soient directement appliquées, voire renforcées.”
• Enfin, dans l’arrêt en date du 7 décembre 2011, la Cour de Cassation a considéré qu’une salariée victime d’une agression en Côte d’Ivoire, pays où son employeur l’avait expatriée, en-dehors de toutes circonstances liées à l’éxécution de son contrat de travail pouvait engager la responsabilité civile contractuelle de son employeur
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