Page 65 - AQMAT magazine Hiver 2020
P. 65

  mettre en application des mécanismes de prévention. Ainsi, elles pourraient se voir contraintes à se doter d’un comité de santé-sécurité même si le reste du temps elles n’emploient que cinq travailleurs. il y a aussi des éléments qui complexi- fient les employés qui devront être considérés dans le calcul et la composition des comités SST. Le nombre devra être déterminé en tenant compte de ceux qui sont loués et prêtés. Dans les faits, ces notions risquent fort de poser des difficultés d’application et nous estimons que ces concepts mériteraient plus de précisions et davantage de circonscription.
Un risque d’intrusion des employeurs
dans la vie privée
Selon Bernard Cliche, si le projet de loi est adopté, un nouvel alinéa sera ajouté à l’article 51, au paragraphe 16 qui impose une obligation supplémentaire à l’employeur en matière de sécurité qui sera difficile d’application. «L’article 51 dit qu’il devra prendre les mesures appropriées pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux du travail à une situation de violence physique et psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale», explique-t-il. «Or, avec l’explosion récente du télétravail, la résidence familiale devient souvent le lieu de travail. On peut déjà anticiper les problèmes d’application et le danger pour l’employeur de s’immiscer dans des relations privées conflictuelles. »
« en outre, l’employeur est tenu de prendre des mesures lorsqu’il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence, poursuit l’avocat. C’est complètement excessif
  et déraisonnable. Que peut-il faire pour vérifier la situation? S’il intervient, son employé peut nier la situation. Aussi, le devoir de « raisonnablement savoir » est difficile à cerner. »
Droits de gestion de l’employeur
Le projet de loi introduit une définition de l’emploi comme étant ce que le travailleur accomplissait lors de l’avènement d’une lésion professionnelle. Or, un travailleur peut, au moment d’un incident, remplir une tâche temporaire, par exemple lors d’un rem- placement d’un collègue. Dans un tel cas fort probable, le travail- leur pourrait réintégrer un poste dont il n’était nullement titulaire. Les observateurs sont nombreux à considérer une telle situation comme problématique pour la bonne gestion de l’entreprise.
Introduction des maladies
de nature psychique
Le projet de loi vient assimiler à des maladies professionnelles les troubles dits de stress post-traumatique, une famille plus difficile à circonscrire. Cet ajout viendrait donner aux travailleurs la possi- bilité de bénéficier d’une présomption de maladie professionnelle dans le cadre d’une réclamation impliquant un tel diagnostic.
À ce sujet, la CSN entend revendiquer que plus de maladies à caractère psychologique soient reconnues.
Un accueil prudent
Les acteurs du milieu de travail se sont réjouis que le gouverne- ment accouche enfin de cette réforme qui, rappelons-le, devait être déposée à la fin de 2019 avant d’être reportée au printemps dernier puis à nouveau repoussée en raison de la COviD-19.
On apprécie notamment certains allègements du régime prévus au projet de loi et des mesures pour réduire les délais administra- tifs concernant la gestion des réclamations.
Le projet de loi 59 — qui compte 120 pages et 300 articles — fera l’objet d’une étude détaillée en commission parlementaire prévue à la mi-janvier 2021. Le ministre Jean Boulet a dit espérer son adoption à la fin de 2021 pour une entrée en vigueur en 2023.
Gestion
   hiver 2020   AQMAT MAgAzine 65

















































































   63   64   65   66   67