Page 37 - S1A GHAYOUT YOUSSEF
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Règlement S1A - titre I
SIGNAUX
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En ce qui concerne la signalisation de chantier, l'application des dispositions ci-dessus est
indépendante, le cas échéant, de l'usage du repère de proximité visé à l'article 108. Ce repère est alors
implanté à mi-distance entre le repère d'approche et le premier signal rencontré.
Article 316 - Coexistence des signaux de chantier et des autres
signaux
L'attention des conducteurs est appelée sur ce que la mise en place des signaux de chantier de toute
nature n'entraîne normalement pas de modification à la signalisation préexistante; ils doivent
donc respecter, sur toute l'étendue de la partie de voie correspondante, les limitations de vitesse
prescrites par les signaux de chantier quelles que soient, par ailleurs, les indications moins impératives
pouvant leur être données par les autres signaux implantés à demeure.
Article 317 - Repérage des signaux de chantier mobile
Le repère d'approche décrit à l'article 315 est utilisé également pour repérer les T.I.V. à distance
installés sur les chantiers mobiles dans les conditions suivantes :
er
1°) Le 1 T.I.V. à distance rencontré par les circulations impaires ou paires doit être repéré par un
feu blanc à éclats installé conformément à l'article 315 ci-dessus.
2°) Lorsque sur un chantier mobile où une signalisation avec repère d'approche est déjà installée, il
est nécessaire d'instaurer inopinément une 2 ème limitation temporaire de vitesse ou de modifier (1)
celle existante, la procédure prévue par l'article 403 du Règlement S2B reste applicable à l'exception,
toutefois, de la pose du repère d'approche (point 5) et de la cessation de remise des bulletins de
limitation inopinée de vitesse (point 6).
Les gares encadrantes ne cessent d'arrêter les trains et de remettre les bulletins utiles qu'après
suppression de la limitation temporaire de vitesse inopinée ou publication de l'O.L.T.V.
correspondant.
317.(1) - La modification peut porter sur une réduction du taux de la limitation de vitesse, sur une prolongation de la
période d'application de la limitation de vitesse ou sur un allongement notable du chantier.