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Règlement S1A - titre I
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            Article 103 - Signalisation lumineuse


            En signalisation lumineuse, les signaux donnent, de jour comme de nuit, les mêmes indications.
            Il est fait usage :

            -      soit  de panneaux  portant  un  ou plusieurs feux de couleur fixes  ou  clignotants  qui,  sauf
            dans  certains  tunnels,   sont groupés sur un écran noir bordé de blanc ;
            -      soit   de   tableaux   lumineux   ou   réflectorisés,   pouvant présenter une inscription ou un
            signe conventionnel.
            Certains signaux lumineux sont normalement éteints : ils ne présentent d'indication qu'à l'approche
            des trains, ou bien leur allumage n'est commandé que sous certaines conditions.

            Article 104 - Signalisation mécanique

            En signalisation mécanique, il est fait usage de signaux réalisés au moyen d'une cocarde de couleur,
            ou bien d'un tableau mécanique.

            En position de fermeture, ils présentent la cocarde ou le tableau dans un plan perpendiculaire à la voie
            ou  aux  voies  intéressées ;  pour  leur  observation  de  nuit  ou  par  mauvaise  visibilité,  ils  peuvent
            présenter en outre, sauf s'il s'agit d'un tableau, un ou plusieurs feux de couleur.

            En position d'ouverture, ils présentent la cocarde ou le tableau dans un plan parallèle à la voie ou aux
            voies intéressées ; pour leur observation de nuit, ils présentent en outre un feu vert, à l'exception du
            carré violet qui présente généralement un feu blanc, ainsi que des tableaux qui font l'objet de règles
            particulières.
            Article 105 - Signaux combinés


            Lorsque plusieurs signaux lumineux ou mécaniques sont groupés, ils sont généralement combinés:
            c'est-à-dire que leurs feux ne présentent, de nuit s'il s'agit de signaux tous mécaniques, ou de jour
            comme de nuit s'il s'agit de signaux lumineux groupés ou non avec des signaux mécaniques, que
            l'indication ou les indications les plus impératives à observer par le conducteur.

                 §2 - IMPLANTATION ET VISIBILITE DES SIGNAUX


            Article 106 - Implantation des signaux à demeure

            Les  signaux  implantés  à  demeure  sont  normalement  installés  à  gauche  de  la  voie  à  laquelle  ils
            s'adressent, ou au-dessus de cette voie.

            Dans certains cas, notamment dans les entrevoies réduites, il peut être fait usage de signaux du type
            bas (carrés violets de refoulement, signaux de chantier, ...)  Installés au ras du sol.
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