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Règlement S1A - titre I
SIGNAUX
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Dans certaines gares, des carrés violets du type bas peuvent être munis, en plus de la plaque de
repérage habituelle, d'une plaque de repérage arrière permettant aux conducteurs les prenant à revers
de reconnaître le carré violet qui leur a été désigné comme devant être dégagé avant l'exécution du
mouvement de refoulement commandé par ce signal.
Article 108 - Approche des signaux de visibilité réduite
1°) MIRLITONS
Sauf cas particuliers, l'approche des signaux de visibilité réduite est repérée par des mirlitons non
éclairés la nuit, le cas échéant du type bas.
Il est généralement fait usage de trois mirlitons, présentant respectivement trois bandes, deux bandes
et une bande, obliques noires sur fond blanc, distants de 100 mètres environ les uns des autres et du
signal correspondant; ce nombre peut toutefois être réduit à deux ou à un seul mirliton sur certaines
sections de ligne ou pour certains signaux.
2°) REPERE DE PROXIMITE
Le mode de repérage par mirlitons n'est pas utilisé à l'égard des
signaux de chantiers; en contrepartie, lorsque ceux-ci sont du type
bas ou si leur visibilité est considérée comme réduite, l'approche
des T.I.V. à distance de chantier (art. 313), est signalée par un
repère de proximité. Ce repère, non éclairé la nuit mais
réflectorisé, est constitué par une plaque de forme circulaire
présentant une bande oblique noire sur fond blanc; il est placé au
ras du sol, à 100 mètres au moins en avant du signal concerné et
du même côté que celui-ci.
Il est fait usage également du repère de proximité dans le cas de visibilité réduite en raison de
circonstances locales (brouillards fréquents ...).
Article 109 - Annulation des signaux
Les signaux qui ne sont pas en service sont annulés par
l'adjonction de deux planchettes blanches disposées en X.
En outre, les cocardes des signaux mécaniques ainsi que les
tableaux non en service sont immobilisés en position d'ouverture
ou démontés, ou bien les signaux sont masqués.
Normalement, les signaux lumineux ou mécaniques non en service ne sont pas éclairés, s'il ne peut
en être ainsi (pour procéder à des essais, par exemple), les conducteurs doivent en être avisés (1).
109.(1) - Les conditions dans lesquelles les conducteurs sont avisés de la mise en service ou hors service des signaux,
ainsi que de leur déplacement le cas échéant, font l’objet du Règlement S1D.