Page 197 - Guide du Militant CFE
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 La jurisprudence récente montre que la voie civile conduit à des sanctions qui peuvent être fort dissuasives.
Un arrêt du 28 novembre 2000 (n° 98-19594) a ainsi admis que la mesure prise par l’employeur en méconnaissance de son obligation légale de négocier serait suspendue, tant que la procédure de négociation ne serait pas respectée. Les mesures prises par l’employeur dans ce cadre ne peuvent recevoir aucun effet.
L’inexécution de l’obligation de négocier sur les salaires est sanctionnée par une pénalité. Une telle sanction est également mise à la charge de l’employeur en l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle, ou à défaut, de plan d’action.
conclusion
une obligation formelle, mais un outil indispensable pour les militants.
L’obligation annuelle de négocier dans l’entreprise a pu sembler superficielle lors de son introduction dans le droit français.
Après plus de 35 ans d’application pratique, l’obligation de négocier s’avère être un outil essentiel pour les délégués syndicaux.
elle permet de soumettre les dimensions les plus importantes de la vie collective à la négociation, et donc d’impliquer systématiquement les délégués syndicaux dans les décisions prises en la matière.
La tendance jurisprudentielle est désormais d’utiliser les règles sur la négociation collective obligatoire, pour interdire à l’employeur d’utiliser son pouvoir unilatéral sur ces questions.
Dès lors qu’une mesure est susceptible d’affecter collectivement les questions de rémunération ou de temps de travail, les règles permettent d’exiger l’ouverture des négociations (même si la décision intervient moins de douze mois avant la négociation précédente) (cf. Soc. 28 novembre 2000, Dr. Soc. 2001.212).
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