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EXEMPLE DU 30.05.2016

                                CONTEXTE REGLEMENTAIRE ACTUEL



               Il s'agit principalement de l'article L. 4121-1 et suivants du Code du travail :
               ▪  L’employeur  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  […]  des  travailleurs  de
               l'établissement […].
               Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de
               formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
               Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
               l'amélioration des situations existantes.
               ▪  L’employeur  met  en  œuvre  les  mesures  […]  sur  la  base  des  principes  généraux  de  prévention
               suivants•:
                     1°) Éviter les risques ;
                     2°) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
                     3°) Combattre les risques à la source ;
                     4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
                     postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail
                     et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et
                     de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
                     5°) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
                     6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
                     moins dangereux ;
                     7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
                     l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
                     facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
                     l'article L. 1152-1 ;
                     8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
                     mesures de protection individuelle ;
                     9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.


               Par  ailleurs,  les  dispositions  de  l'article  L.  4121  n'affectent  pas  le  principe  de  la  responsabilité  des
               employeurs ou chefs d'établissement :

               ▪ Article 121-3 du Code Pénal : […] il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
               d'autrui  […],  en  cas  de  faute  d'imprudence,  de  négligence  ou  de  manquement  à  une  obligation  de
               prudence  ou  de  sécurité  […],  s'il  est  établi  que  l'auteur  des  faits  n'a  pas  accompli  les  diligences
               normales  compte  tenu,  le  cas  échéant,  de  la  nature  de  ses  missions  ou  de  ses  fonctions,  de  ses
               compétences […].

               […] les personnes physiques […] qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
               du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il
               est  établi  qu'elles  ont,  soit  violé  de  façon  manifestement  délibérée  une  obligation  particulière  de
               prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
               exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.



               ▪ Sources :
               Code du travail - LEGIFRANCE
               https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050


               Code Pénal - LEGIFRANCE
               https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719








          EvRP - Evaluation des Risques Professionnels                                                      ■  5
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