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EXEMPLE DU 30.05.2016
CONTEXTE REGLEMENTAIRE ACTUEL
Il s'agit principalement de l'article L. 4121-1 et suivants du Code du travail :
▪ L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité […] des travailleurs de
l'établissement […].
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de
formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l'amélioration des situations existantes.
▪ L’employeur met en œuvre les mesures […] sur la base des principes généraux de prévention
suivants•:
1°) Éviter les risques ;
2°) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail
et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et
de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux ;
7°) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 1152-1 ;
8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les
mesures de protection individuelle ;
9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 4121 n'affectent pas le principe de la responsabilité des
employeurs ou chefs d'établissement :
▪ Article 121-3 du Code Pénal : […] il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui […], en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité […], s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences […].
[…] les personnes physiques […] qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation
du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
▪ Sources :
Code du travail - LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050
Code Pénal - LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719
EvRP - Evaluation des Risques Professionnels ■ 5