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votre cabinet
GENEVIÈVE BELTRAN, AVOCAT À LA COUR beltran@orange.fr
Installation, litiges, droit des patients... Chaque mois, maître Beltran répond à vos questions juridiques les plus diverses. N’hésitez pas
à nous faire parvenir vos demandes, cette rubrique vous est ouverte !
Pendant combien de temps puis-je stocker mes déchets de soins avant de procéder à leur élimination ?
Vos obligations d’entreposage et de fréquence de collecte sont fonction de la quantité de Dasri (déchets d’activités de soins à risque infectieux) que vous produisez, en moyenne, sur une année, exprimée en kg/mois. Si vous produisez moins de 5 kg par mois, vous pouvez entre- poser vos déchets pendant trois
mois, délai réduit à un mois pour une production de 5 à 15 kg par mois et une semaine pour 15 à 100 kg par semaine. Vous pouvez ensuite soit transporter vos déchets à un point de regroupement déclaré à l’ARS, soit les confier à un presta- taire de collecte. En fonction de la quantité de déchets, vous remettez à ce prestataire un bon de prise en charge (moins de 5 kg par mois) ou un bordereau de suivi (plus de 5 kg par mois).
Sources : l’article R1335-1 à R1335-8 du Code de la santé publique et l’arrêté du 20 mai 2014 sur les modalités d’entreposage des déchets de soins.
Dasri
Quels sont les risques en cas de recours
à des formes dévoyées de remplacement ?
Un Idel est condamné par la cour d’appel de Versailles à deux ans de prison avec sursis et
à une interdiction définitive d’exercer à titre libéral, pour escroqueries, complicité d’exer- cice illégal de la profession d’in- firmier, faux et travail dissimulé. Il conteste devant la Cour de cas- sation ce dernier motif. Il avait eu recours aux services de plusieurs collègues pour le remplacer à maintes reprises et il leur avait reversé des rémunérations en contrepartie des actes accomplis à sa place. Lors de l’enquête pénale, il n’avait cependant pas contesté les affirmations des enquêteurs selon lesquelles ses collaborateurs étaient des salariés et qu’il aurait donc dû effectuer des déclarations d’embauche. Pour la cour d’appel, le délit de travail dissimulé était constitué dès lors qu’il avait omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préala- ble à l’embauche. La Cour de cas- sation* n’est pas de cet avis. Pour elle, un contrat de travail est carac- térisé par l’existence d’un lien de subordination entre celui qui exé- cute l’activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée. La Cour d’appel ne pouvait décla- rer l’infirmier coupable de travail dissimulé sans constater l’exis- tence d’un lien de subordination entre lui et les remplaçants. L’af- faire est renvoyée pour être à nou- veau jugée sur ce point. Rappe- lons que les règles régissant la profession interdisent à un infir- mier de salarier un autre infirmier. * Cass. crim. 23 juin 2015, pourvoi n°14-83023.
Remplacement
Puis-je donner des soins à des patients résidant dans une zone surdotée alors que mon cabinet est situé dans une zone intermédiaire ?
Un arrêt de la cour d’appel* a répondu par l’affirmative à cette question. Une caisse avait déconven-
tionné, pour une durée d’un mois, un infirmier au motif qu’il ne justifiait pas de l’existence d’un cabinet. Il avait signé un contrat de collabora- tion avec une collègue et avait ainsi la
jouissance d’un lieu d’exercice pro- fessionnel. Ce cabinet se trouvait dans une zone dite “intermédiaire”. La caisse relevait alors que des soins avaient été donnés à des patients résidant dans deux communes avoi- sinantes situées dans une zone “sur- dotée” et soutenait que l’infirmier avait entendu contourner les dispo- sitions de la convention limitant l’installation d’Idels dans de telles zones. Les magistrats n’ont pas suivi la caisse car les patients ont le libre choix de leur infirmier.
* CCA Marseille, 6e Ch. 28 décembre 2015.
Zonage
La nomenclature en question
Un médecin hospitalier
a prescrit à l’un de nos patients qui a des troubles psychiatriques
un grand pansement
et l’administration
et la surveillance d’un traitement par voie orale. Comment coter les deux ? La notion de “grand pansement” ne correspond
à aucun alinéa de la NGAP. Celle-ci reconnaît
les “pansements courants” (chapitre 1, article 2) ou ceux qui sont « lourds et complexes
nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse » (chapitre 1, article 3). Dans
le premier cas, la cotation est AMI 2 ; dans le second, il s’agit de l’AMI 4. Pour ce qui est de l’administration et surveillance d’un traitement par voie orale chez une personne présentant des troubles psychiatriques, c’est bien cette notion qui
est retenue dans la cotation (AMI 1 par passage avec fiche de surveillance) et non
la nature du traitement (donc pas nécessairement
psychiatrique). Pour cet acte, au-delà d’un mois, il est nécessaire
de faire
une demande
d’accord
préalable à la caisse.
Donc, selon la nature
du pansement :
AMI 4+MCI+AMI 1/2 (second acte à 50 %) ou AMI 2+AMI 1/2, cotation à laquelle s’ajoutent IFD, IK ou majoration dimanche ou férié selon le cas.
Marie-Claude Daydé, infirmière libérale
56 L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE MAGAZINE - N° 324 - AVRIL 2016
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