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tout droit
des bardeaux qui s’enVolent:
Défaut D’installation ou DE fabriCation?
Me Anik Pierre-Louis
sociétaire
Miller Thomson Avocats
apierrelouis@millerthomson.com
Collaboration spéciale
en matière de construction, le client bénéficie de certaines protections prévues par la loi contre les vices affectant son ouvrage. on pense, par exemple, à la garantie d’un an contre les malfaçons 1 et à la présomption de responsabilité d’une durée de cinq ans en cas de perte de l’ouvrage 2.
dans une décision récente 3 de la cour du québec, le tribunal se penche sur la présomption de responsabilité de l’entrepreneur qui a installé des bardeaux d’asphalte sur la toiture et sur la responsabilité du fabricant de ces bardeaux.
Les faits
le 12 octobre 2009, construction Gmr annonce au syndicat de copropriété d’un bâtiment de Gatineau que la fin d’exécution des travaux des parties communes du bâtiment, ce qui inclut le toit, aura lieu le lendemain.
le syndicat mandate alors la firme cossette & touchette afin de mener une inspection du bâtiment, qui au final mentionne que certains bardeaux d’asphalte de la toiture sont soulevés. suite à la demande du syndicat en ce sens, GMR s’engage à procéder aux réparations des bardeaux soulevés, qui sont fabriqués par la compagnie iKo.
en avril 2011, certains bardeaux sont plus que soulevés : ils s’arrachent du toit et s’envolent au vent. Gmr avise aussitôt le sous-entrepreneur qu’elle a mandaté, les toitures marcel raymond & Fils, afin d’effectuer les réparations des bardeaux rapidement.
en juillet 2011, Gmr envoie un avis de réclamation au fabricant iKo, alléguant un vice de fabrication. iKo rejette cette réclamation et mentionne que la problématique résulte plutôt d’une installation déficiente des bardeaux.
entre juillet 2012 et jusqu’au début de 2014, tMR procède à des réparations sporadiques de la toiture à la demande du syndicat. cela ne règle toutefois pas le problème de manière définitive. ainsi, en juin 2014, le syndicat mandate un inspecteur en bâtiment pour connaître l’état de la toiture et les travaux à effectuer pour remédier définitivement aux problèmes. le syndicat met en demeure GMR et tMR de procéder à une inspection et de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les vices qui affectent la toiture.
en juillet 2014, demeurant sans réponse de la part de Gmr et de tmr, le syndicat entreprend un recours judiciaire contre
ces derniers pour obtenir le montant nécessaire pour compléter la réfection complète de la toiture, lequel est estimé à 51 900$. en réaction à ce recours, Gmr et tmr se tournent contre le fabricant iKo qui devient alors impliqué dans le litige.
le tribunal doit donc décider si Gmr et tmr doivent payer au syndicat le montant réclamé en vertu de la présomption de responsabilité pour la perte de l’ouvrage et si iKO doit à son tour payer à GMR et tMR ce montant en raison de l’existence d’un vice affectant les bardeaux fabriqués.
1. article 2120
du code civil du québec.
2. article 2118
du code civil du québec.
3. syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau c. construction Gmr inc., 2016 QCCQ 111. il est à noter que ce jugement fait l’objet d’un appel dont l’issue est inconnue
en date de ce jour.
4. article 2118
du code civil du québec.
5. article 2110
du code civil du québec.
6. article 2103
du code civil du québec.
7. article 1729 et 1730
du code civil du québec.
20 décembre 2016 aQmat maGazinE