Page 280 - Al-Mouwatta
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(1362) 70 - Malek a dit: «Ce qui est la norme incontestablement suivie chez nous (à Médine),
               concernant la viande des chameaux, des vaches, des moutons, et de tous les animaux qui leurs
               sont pareils, c'est de ne troquer que d'égalité à égalité, ou de poids équivalents, en prenant
               livraison sur le champ. Il est aussi tolèré qu'on troque de la viande, sans l'avoir pesée, pourvu
               que l'ont ait fixé l'échange de main à main.

               - Malek a ajouté: «Il est toléré de troquer de la chair des poissons, contre celle des chameaux,
               des vaches, des moutons, et d'autres animaux, dans l'équivalence de deux mesures contre une
               et d'une façon immédiate. Mais si cela, est fait à terme, il n'y aura aucun bien».

               Malek a finalement dit: «Quant à la chair des volailles, je la conçois différente, de la viande
               des troupeaux et des poissons. Ainsi, il est toléré qu'on se l'achète dans l'ordre de préférence.
               Cependant, il ne faut jamais vendre cette chair à terme».

               Chapitre XXIX : De ce qui est du prix du chien


               (1363) 71 - Abou Mass'oud Al-Ansari a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
               salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le profit tiré du prix du chien, de la
               rétribution de la prostituée, et du salaire du devin». Et il entend dire par la rétribution en
               question, le prix payé pour la fornication, et pour le salaire du devin, le pot-de vin qu'il reçoit
               afin qu'il prédise.

               - Malek a dit: «Je désapprouve le prix du chien, qu'il soit de chasse, ou autre, car l'Envoyé
               d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) était contre».

               Chapitre XXX : Les avances et la vente des marchandises mêlées les unes avec les autres


               (1364) 72 - On rapporta à Malek que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui
               la grâce et la paix d'Allah) a interdit toute vente conditionnée d'une avance».


               Malek, interprétant ceci, dit: «Qu'un homme dise à un autre: J'achèterai à tel prix, ta
               marchandise, à condition que tu m'avances telle somme, le contrat de vente conclu selon
               l'exemple ci dessus, est inacceptable. Mais, si celui qui avait posé la condition d'une avance,
               la délaisse , ce contrat serait admis».


               Malek a ajouté: «Il n'y a pas de mal, que l'homme s'achète un vêtement de «lin» ( ou «du
               Chatur» ou «du Qassabi» en échange contre un ou deux ou même trois vêtements des genres
               ou «Itribi» ou «Qassi» ou «Ziqa» ou «Harawi» ou «Marwi» ou encore des vêtements
               yemenites ou des izar, mais que ça soit habilement fait ou à terme. Au cas où ces vêtements
               sont d'un même tissu, la vente à terme, est une usure. Aussi, il est inconvenable de vendre un
               vêtement contre deux, à terme, sauf qu'il soient clairement différents, car s'ils sont de peu ou
               de loin pareils et qu'ils soient de par le nom des tissus différents, cela est toujours
               inconvenable, par exemple que l'on vende à terme deux vêtements des «Harawi» pour un
               vêtement de «Qouhi» ou du «Fourkoubi» pour un vêtement du «chatwi». Et s'il est fait que
               ces genres sont de la même qualité, il est interdit que l'on achète deux vêtements contre un, à
               terme».

               - Malek a finalement dit: «Il est toléré que l'on vende ce qu'on s'est acheté en payant le prix et
               avant d'en faire possession, de la tierce personne».


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