Page 279 - Al-Mouwatta
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deux pour un. Mais il est toléré que l'on vende ce que l'on s'est acheté, avant qu'il soit possédé,
               à un autre que celui chez qui on a acheté, si le prix a été payé à ce dernier».

               * Celui qui paye d'avance, pour un animal, à terme, et qu'il ait fait la description de cet
               animal, ceci est toléré. Par conséquent, ceci devient une obligation et pour le vendeur et pour
               l'acheteur pour avoir fait la description de cet animal. D'ailleurs, une telle façon de
               marchander, est toujours suivie par les gens, et admise même, par les hommes versés chez
               nous (à Médine)».

               Chapitre XXVI : Les animaux qu'il est interdit de vendre


               (1357) 65 - Nafe'a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit que l'Envoyé d'Allah (salallahou
               alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de ce que porte une
               femelle, et qu'elle mettra bas. C'était une vente suivie à l'époque anté-islamique, où un homme
               s'achetait une chamelle portante visant à ce-qu'elle mette bas et que cette dernière donnera à
               son tour une autre chamelle».

               (1358) 66 - Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «De ne jamais pratiquer
               l'usure dans le commerce des animaux. Et l'on avait interdit ceci dans trois conditions: la
               vente de ce que portent les femelles, la saillie des étalons, et la femelle pour ce qu'elle porte et
               qu'elle mettra bas».

               - Malek a dit: «II ne faut pas que quelqu'un achète un animal qui est décrit, et qui n'est pas
               présent, même s'il l'avait auparavant vu et accepté, en payant son prix, et que sa possession en
               soit faite tôt ou tard». Ceci est refusé, pour la bonne raison que le vendeur ait déjà profité du
               prix, sans savoir, si la marchandise en question, est toujours ou non à l'état initial, tel que
               l'acheteur l'a fixée. C'est ce qui explique le refus; par contre, ce refus est d'une admission, si le
               prix est payé à condition que l'animal à vendre, est tel qu'il a été décrit».

               Chapitre XXVII : De la vente de l'animal contre la viande

               (1359) 67 - Zaid Ibn Aslam a rapporté que Sa'id Ibn Al Moussaiab a dit que l'Envoyé d'Allah
               (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente de
               l'animal contre de la viande».


               (1360) 68 - Daoud Ibn Al-Houssain a rapporté qu'il a entendu Sa'id Ibn Al Moussaiab dire:
               «Parmis les jeux de hasard, pratiqués à l'époque préislamique, il y avait la vente de l'animal
               contre de la viande, et le mouton contre deux».

               (1361) 69 - Abou Al-Zanad a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait; «On avait défendu
               la vente de l'animal (vivant) contre de la viande».


               - Abou Al-Zanad a aussi dit: «Alors je m'adressai à Sa'id Ibn Al-Moussaiab, disant: que dites-
               vous, au sujet d'un homme qui a acheté un chameau âgé contre dix moutons»? Sa'id de
               répondre: «S'il l'a acheté pour le sacrifier, il n'est pas bon». Et, ajouta Abou Al-Zanad: «Les
               gens que j'ais connus, ont interdit la vente de l'animal contre de la viande», et Abou-Zanad de
               conclure: «Et ceci avait été prescrit aux préfets, de l'époque de Aban Ibn Osman et de Hicham
               Ibn Ismaïl, d'interdire la vente d'un animal contre de la viande».


               Chapitre XXVIII : La viande vendue contre de la viande
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