Page 274 - Al-Mouwatta
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Malek a dit: «J'ai demandé sur ce sujet à un bon nombre des hommes versés, qui l'ont tous
approuvé».
Chapitre XXI : L'avance faite pour l'achat de la nourriture
(1344) 52 Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Il est toléré qu'un homme fasse
avance à un autre, d'une nourriture bien qualifiée, à un prix fixe, et pour un délai déterminé,
sauf s'il s'agit d'une récolte dont on ne peut déterminer la qualité, ou de dattes dont on ne peut
connaître la nature».
Malek a dit: «Ce qui est suivi chez nous (à Médine), au sujet de la nourriture avancée, à un
prix fixé, et faite pour un délai, et que le délai en soit terminé, s'il l'acheteur ne trouve pas
chez le vendeur, la nourriture demandée, il annulera cette transaction en reprenant son argent
ou son or, qu'il avait auparavant payés au vendeur, ou même le prix à sa valeur complète. Et il
ne pourra pas acheter avec ce qu'il a payé, aucune marchandise, avant qu'il n'ait eu au complet
la somme payée. Car, s'il reprend autre que la somme payée, ou qu'il la laisse chez le vendeur
chez qui il achète une marchandise autre que la nourriture, il aura acheté une nourriture avant
même qui ne l'ait possédée».
Malek a continué: «Et l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la
paix d'Allah) avait interdit la vente de la nourriture avant qu'elle ne soit livrée (et que le
vendeur en ait pris possession)».
Malek a ajouté: «Si l'acheteur regrette cet achat, en disant au vendeur: «Annule cette vente et
je te donnerai un certain temps afin que tu me remettes la somme que je t'avais versée, cela
n'est pas permis, et les hommes de science le désapprouve. Car, du moment ou la nourriture
peut être en possession de l'acheteur, à l'ordre du vendeur, et qu'il ne l'ait pas encore prise,
dans le but |de l'annuler, cette nourriture sera vendue à un certain délai avant qu'elle ne soit
possédée par l'acheteur».
- Interprétant cela, Malek dit: «au cas où l'acheteur, le délai terminé, refuse la marchandise en
ayant de son prix un dinar pour un certain temps, ceci n'est pas considéré une abrogation du
contrat vente achat, du moment que ni le vendeur n'a demandé de plus ni l'acheteur n'a donné
en plus. Et si ce surplus est de présent et qu'il soit payable à un certain temps, ou que le
vendeur et l'acheteur demande et donne en plus une chose de laquelle, l'un d'eux bénéficiera,
cela n'est pas non plus une abrogation. Cependant il y en aurait abrogation s'il y a eu une
vente de part et d'autre. D'autre part l'on a toléré l'abrogation, l'association et la délégation,
tant qu'ils ne présenteront ni surplus, ni diminution, ni ajournement; par conséquent si ces
derniers cas existent, cela tourne à une vente, soumise aux tolérances et aux interdictions».
- Finalement Malek a dit: «Celui qui avance une quantité de froment brun, il est bon qu'il la
reçoive après que le délai ait pris fin. Il en sera de même pour l'avance de n'importe quelle
autre espèce, où c'est permis qu'il ait une qualité meilleure ou inférieure, une fois que le délai
soit terminé. Ceci s'interprète comme suit: «Que l'homme fasse avance d'une quantité de
froment, il est bon, qu'il reprenne en échange de l'orge ou du froment brun. Que l'avance faite
soit de dattes «ajwa», elle est encore à échanger contre des dattes dites «saihania (dattes
médiocres et sèches) ou un entassement de différentes qualités. Qu'il soit du raisin rouge, il
est à échanger contre du raisin noir sec, pourvu que tous ces échanges soient accomplis après
que le délai ait pris fin, et que la mesure en soit d'égalité à égalité».
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