Page 289 - Al-Mouwatta
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pas en fait. Celui qui veut s'acheter une marchandise porte son argent, ce par quoi il compte
acheter et dit: «que veux-tu que je t'achète d'avec ces dix dinars? Or, agissant tel, c'est comme,
s'il les vend comptant pour quinze à terme. C'est pour cette raison, que la vente est considérée
comme interdite et est une usure, même une imposture».
Chapitre XLI : L'association, la délégation (des dettes) et la résiliation
(1381) 89 - Concernant l'homme qui vend plusieurs espèces de vêtements, en faisant de
quelques uns qui sont brodés, une exception, Malek a dit:
«S'il veut, garder à l'écart quelques uns de ces vêtements, il n'y a pas de mal à cela; mais s'il
ne fait pas un choix, en faisant l'exception de quelques vêtements, je crois qu'il devient un
associé dans les vêtements qu'on s'est achetés de lui, car, il se peut que les deux vêtements en
soient brodés de la même façon, et pourtant leurs prix sont différents».
- Malek a dit: «ce qui est suivi chez (à Médine), c'est qu'il n'y a pas de mal à ce que
l'association, la délégation et la résiliation soient partiquées pour ce qui est de la nourriture et
d'autres marchandises, soient-elles livrables ou non, et que la vente soit faite comptant, sans
qu'il y ait ni bénéfice, ni manque, ni retard du paiement. Or, si l'un de ces trois aspects, se
trouve présent, la vente sera licite comme toute autre vente, et interdite pour toute interdiction
qu'on retrouve dans la vente. Par conséquent, il n'y aura ni association, ni délégation ni
résiliation».
- Malek a aussi dit: «Celui qui achète pour marchandise, soient des vêtements, soient des
esclaves, et qu'il se trouve un homme proposant à l'acheteur, qu'il en soit associé dans cette
vente payant ainsi, tous deux, le prix de la marchandise. Par la suite, si la marchandise, pour
une raison quelconque n'est plus livrable, de telle façon que l'associé demande à avoir de
l'autre, son argent, et que le premier réclame à son tour tout le prix de la marchandise du
vendeur, sauf que le premier acheteur ne demande à son associée juste à la vente et séance
faite, lui disant: «La caution qui t'est propre, revient au vendeur». Mais après séparation et que
le premier acheteur ait négligé cette condition, il en portera toute responsabilité».
- Malek a finalement dit: «Qu'un homme dise à l'autre: achète cette marchandise pour nous
deux, à égalité, en payant ma part pour ce qui est du prix, quant à moi, je m'en occuperai de te
la vendre», cela n'est pas permis, pour la bonne raison suivante: «Quand l'homme dit, que le
prix soit payé par l'autre, quant à lui, il s'occupera de la vente, c'est comme si la moitié du prix
sera considérée comme une avance faite à la deuxième personne, en raison d'être responsable
de la vente. D'autre part, si cette marchandise n'est plus valable, ou qu'elle n'est plus vendable,
l'acheteur pourra avoir de son associé, la moitié du prix qu'il lui avait payé, et cette valeur sera
comme une avance qui impliquera un bénéfice (qui est une usure). Mais qu'un homme achète
une marchandise, qui déjà est de son appartenance, et qu'un autre lui dise: «fais-moi associé
de cette marchandise en me payant le prix que je dois, quant à moi, je te la revendrai», cela est
licite, et est même de toléré. L'interprétation de ceci, fait que, c'est une nouvelle vente qui
s'accomplit en lui vendant la moitié de la marchandise, et l'autre en sera ultérieurement
vendeur».
Chapitre XLII : La faillite du débiteur
(1382) 90 - Abou Bakr Ibn Abdul Rahman Ibn Al-Hareth Ibn Hicham a rapporté que l'Envoyé
d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Quand un
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