Page 305 - Al-Mouwatta
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- Aussi le contrat d'arrosage est toléré, quand il s'agit de l'arrosage des arbres dont les fruits ne
sont pas encore mûris et consommables et bon pour la vente».
- D'autre part, il n'est pas toléré de conclure un contrat d'arrosage pour une terre non semée ou
plantée; cependant il est toléré à son propriétaire de retourner le sol, pour un prix payé en or
ou en argent ou encore à un autre prix connu».
- Pareillement, que l'homme livre sa terre non semée ou plantée à un autre pour la semer
contre le tiers ou le quart de la récolte qui pourrait être produite, ceci est considéré aléatoire,
car il se peut que la plantation rapporte comme elle peut ne rien rapporter du tout. Ainsi, le
propriétaire de la terre aura négligé la location qui pouvait rendre sa terre fertile, préférant ce
qui est aléatoire, tout en ne sachant si ceci aura lieu ou non; or ceci est répugné, car le cas de
ce propriétaire est pareil à celui d'un homme qui engage un autre pour un certain voyage, lui
disant: «veux-tu que je te donne le dixième du bénéfice de mon commerce, en tant que
salaire»? Ceci n'est pas licite ni non plus toléré».
- Il n'est pas toléré à un homme de s'engager dans n'importe quel travail, ou de louer sa terre
ou son navire, si ce n'est pour une somme bien précisée».
- Et, dit Malek, il est à distinguer entre le contrat d'arrosage conclu pour une terre plantée de
palmiers, et celui qui l'est pour une terre non plantée; ainsi le propriétaire de la première ne
pourra vendre les fruits qu'une fois qu'ils paraissent mûrs; quant à l'autre, il pourra cultiver sa
terre tant qu'elle n'est pas encore plantée».
- La règle suivie à Médine permet de conclure un contrat d'arrosage pour trois ou quatre ans,
ou même plus ou moins pour les palmiers, d'ailleurs, dit Malek, c'est ce que j'ai entendu dire
au sujet de tel contrat concernant les palmiers et tout autre arbre fruitier où il est permis au
propriétaire de conclure, pour des années, un contrat d'arrosage».
- Concernant le propriétaire d'un jardin, Malek a dit, qu'il ne lui est pas permis de prendre de
son partenaire qui lui donnait de l'eau, ni de l'or, ni de l'argent, ni de la nourriture, ni autre
chose, car cela n'est pas toléré. De même, il n'est pas permis au partenaire donnant l'eau, de
prendre de son partenaire ni or, ni argent, ni nourriture, ni rien de pareil. Quant à ce qui est du
surplus, pour l'un et pour l'autre, il n'est pas non plus permis».
- De même, dit Malek, le commanditaire est traité tout comme celui qui donne de l'eau, si
jamais il se trouve un surplus dans l'arrosage, ou encore que la somme commandité tourne à
être un salaire, d'ailleurs, tout ce qui fera entrer en jeu, un salaire, n'est pas toléré, d'autant
plus que ce salaire est considéré aléatoire. Et, l'on ne saura si l'on aura toute la récolte, ou plus
ou moins».
- Concernant l'homme, qui conclu un contrat d'arrosage, pour la terre d'un homme, où se
trouvent les palmiers et les vignes ou d'autres arbres similaires, et qu'il y est une partie de la
terre non cultivée, Malek a dit: «Si la partie non plantée est auxiliaire par rapport à celle qui
est plantée et qui d'ailleurs constitue la partie majeure de la terre, il n'y a pas de mal à cela, à
condition que la partie plantée de palmiers soit de deux tiers ou de plus, et que celle qui ne
l'est pas, soit du tiers ou du moins. Ainsi si la partie non cultivée forme les deux tiers où se
trouvent les palmiers, les vignes ou autres arbres similaires, il est toléré que l'on paie un
salaire pour l'arrosage sans qu'il y ait un contrat qui soit interdit. Car, il est de l'habitude des
gens de conclure un contrat d'arrosage quand il s'agit d'un terrain où la partie plantée est
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