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Corrigé du cas N°3
Le créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque est dans une position fragile en
ce qu’il risque, lorsqu’il souhaite voir la promesse exécutée, de se heurter à la mauvaise
volonté du débiteur.
Est donc à ce titre préférable, la situation du créancier au profit duquel l’hypothèque est
constituée mais qui se réserve la faculté d’inscrire celle-ci quand bon lui semblera.
Ce faisant, en différant la date de son inscription, le créancier encourt le risque que cette
dernière, qui prend rang à sa date, se trouve primée par une autre inscription prise entre-
temps par un autre créancier.
Et cette même hypothèque ferait encourir un autre risque au créancier au cas de
cautionnement garantissant la même dette : le risque que la caution obtienne d’être
déchargée de son engagement en démontrant que la perte de rang de l’inscription
hypothécaire ne lui permet pas d’être valablement subrogée dans le bénéfice de celle-ci.
Le créancier pourrait certes tenter de se prémunir contre tel risque en prenant la
précaution d’informer la caution lors de la signature de son engagement, de sa faculté
d’inscrire l’hypothèque, quand bon lui semblera. Mais il n’est pas exclu néanmoins que la
caution démontre le cas échéant que le créancier a commis une faute eu égard à la
situation du débiteur, en inscrivant tardivement son inscription au point d’en perdre le
rang utile
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