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Outre l’information du client, le relevé de compte joue un rôle important pour la preuve des

               opérations inscrites au compte. Il permet, en effet, de recueillir l’acceptation par le client de
               ces opérations et des conditions y compris tarifaires dans lesquelles elles ont été accomplies.
               Dans  la  pratique,  l’accord  du  client  résulte  de  son  silence,  c’est-à-dire  de  l’absence  de
               protestation des relevés qui lui ont été adressés.

               Si ce relevé de compte périodique joue un rôle important dans la preuve des opérations
               accomplies,  il  est  cependant  subordonné  à  certaines  conditions  de  forme.  Ainsi  nous
               étudierons d’abord les modalités d’établissement des relevés de comptes, avant de préciser

               l’obligation des établissements de crédit de porter à la connaissance du public les conditions
               qu’ils appliquent à leurs opérations, et enfin l’approbation du relevé de compte par les clients.


                   Modalités d’établissement des relevés de compte

               L'article 156 de la loi n° 103.12 décide ce qui suit : « En matière judiciaire, les relevés de
               comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du
               wali  de  Bank  Al-Maghrib,  après  avis  du  comité  des  établissements  de  crédit,  sont  admis

               comme  moyens  de  preuve  entre  eux  et  leurs  clients,  dans  les  contentieux  les  opposant,
               jusqu'à preuve du contraire ».
               Par  ailleurs,  les  prescriptions  des  articles  492,  496  de  la  loi  n°  15-95  formant  Code  de
               commerce, promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), énoncent

               respectivement ce qui suit : « le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les
               conditions prévues à l'article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6
               juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle »,
               « le relevé de compte indique de façon apparente le taux des intérêts et des commissions,
               leur montant et leur mode de calcul ».

               Signalons à cet égard que la Circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 28/G/2006 du 5
               décembre 2006 relative aux modalités d’établissement des relevés de comptes, a pour objet
               de fixer les modalités d’établissement des relevés de comptes, autre que ceux relatifs aux

               titres.
               Selon l’article premier du Circulaire précité de BAM, les relevés de comptes doivent comporter
               les indications suivantes :

                 •  L’expression « relevé de compte » ou « extrait de compte » ;
                 •  La dénomination de l’établissement ;
                 •  L’adresse de son siège social ou de son établissement principal ;

                 •  La dénomination de l’agence auprès de laquelle le compte est ouvert ;
                 •  Toute autre mention devant, légalement, figurer sur les actes et documents destinés aux
                   tiers ;

                 •  Les éléments d’identification du (des) titulaire (s) du compte :
                 •  Le (s) prénom(s), le nom patronymique et l’adresse, pour les personnes physiques ;
                 •  La dénomination ou la raison sociale et l’adresse, pour les personnes morales ;




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