Page 27 - Partie 1
P. 27
• Le relevé d’identité bancaire ;
• La monnaie dans laquelle est tenu le compte.
En outre, le relevé de compte doit faire ressortir pour chaque opération les renseignements
ci-après :
a) le libellé ;
b) le montant ;
c) le sens débiteur ou créditeur du montant ;
d) la date d’exécution ;
e) la date de valeur ;
f) le taux d’intérêt effectivement appliqué (lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit ou d’une
opération de dépôt rémunéré) ;
g) le cours de change appliqué (lorsqu’il s’agit d’une opération en devises) ;
h) la nature de chaque commission perçue (forfaitaire, ad valorem, prorata temporis) et son
taux lorsqu’il s’agit d’une commission proportionnelle ;
i) la nature et le montant de chacun des frais et taxes prélevés (frais de téléphone, de timbre,
de télex, de téléfax, T.V.A, etc.).
Le relevé de compte doit en outre, faire ressortir la date du début et de la fin de la période
pour laquelle il est établi, ainsi que les soldes initial et final y correspondant. Pour le libellé, il
doit mentionner, de manière explicite, la nature de l’opération et, le cas échéant, les
références du document ayant servi à son exécution.
Toutefois, Les relevés de comptes peuvent comporter toute autre indication susceptible
d'améliorer, pour le titulaire du compte, la qualité des informations relatives aux opérations
y figurant. De même les établissements bancaires peuvent faire figurer sur le relevé de
compte une mention par laquelle ils invitent les titulaires des comptes à procéder à la
vérification des écritures retracées sur ledit relevé et à faire part à leurs services concernés
de toutes erreurs ou omissions éventuellement constatées.
Conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations
Les dispositions de l'article 156 de la nouvelle loi bancaire 103.12 énonce que : « En matière
judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités
fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de
crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, dans les contentieux
les opposant, jusqu'à preuve du contraire ». Les modalités d’application des prescriptions
susvisées par l’article 154 de la loi bancaire 103/12, sont fixées par la Circulaire de Bank Al-
Maghrib relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à
la connaissance du public les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations.
Selon l’article premier de la circulaire précitée, les établissements de crédit sont tenus de
mettre à la disposition du public, au niveau de l'ensemble de leurs succursales, agences et
guichets, toutes les informations concernant les conditions qu'ils appliquent à leurs
opérations.
27