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•  Le relevé d’identité bancaire ;

                 •  La monnaie dans laquelle est tenu le compte.
               En outre, le relevé de compte doit faire ressortir pour chaque opération les renseignements
               ci-après :

               a) le libellé ;
               b) le montant ;
               c) le sens débiteur ou créditeur du montant ;
               d) la date d’exécution ;
               e) la date de valeur ;

               f) le taux d’intérêt effectivement appliqué (lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit ou d’une
               opération de dépôt rémunéré) ;
               g) le cours de change appliqué (lorsqu’il s’agit d’une opération en devises) ;
               h) la nature de chaque commission perçue (forfaitaire, ad valorem, prorata temporis) et son
               taux lorsqu’il s’agit d’une commission proportionnelle ;

               i) la nature et le montant de chacun des frais et taxes prélevés (frais de téléphone, de timbre,
               de télex, de téléfax, T.V.A, etc.).
               Le relevé de compte doit en outre, faire ressortir la date du début et de la fin de la période

               pour laquelle il est établi, ainsi que les soldes initial et final y correspondant. Pour le libellé, il
               doit  mentionner,  de  manière  explicite,  la  nature  de  l’opération  et,  le  cas  échéant,  les
               références du document ayant servi à son exécution.
               Toutefois,  Les  relevés  de  comptes  peuvent  comporter  toute  autre  indication  susceptible

               d'améliorer, pour le titulaire du compte, la qualité des informations relatives aux opérations
               y  figurant.    De  même  les  établissements  bancaires  peuvent  faire  figurer  sur  le  relevé  de
               compte  une  mention  par  laquelle  ils  invitent  les  titulaires  des  comptes  à  procéder  à  la
               vérification des écritures retracées sur ledit relevé et à faire part à leurs services concernés

               de toutes erreurs ou omissions éventuellement constatées.

                   Conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations

               Les dispositions de l'article 156 de la nouvelle loi bancaire 103.12 énonce que : « En matière

               judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités
               fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de
               crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, dans les contentieux
               les opposant, jusqu'à preuve du contraire ».  Les modalités d’application des prescriptions

               susvisées par l’article 154 de la loi bancaire 103/12, sont fixées par la Circulaire de Bank Al-
               Maghrib relative aux modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent porter à
               la connaissance du public les conditions qu’ils appliquent à leurs opérations.
               Selon l’article premier de la circulaire précitée, les établissements de crédit sont tenus de

               mettre à la disposition du public, au niveau de l'ensemble de leurs succursales, agences et
               guichets,  toutes  les  informations  concernant  les  conditions  qu'ils  appliquent  à  leurs
               opérations.



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