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Opérations à l’international



               Pour en savoir plus :
               Les comptes convertibles spéciaux


               A. Règlements entre le Maroc et les pays de l’UMA
               UMA : (Art 8)

               En vertu de la convention unifiée de paiement entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA),
               les règlements entre le Maroc et chacun des pays de cette Union doivent se faire par l'intermédiaire:

               - de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts dans les livres des banques marocaines au
               nom de leurs correspondants dans les autres pays de l'UMA ; (Art  8)

               - de comptes étrangers en monnaies locales convertibles qui seront ouverts au nom des banques
               marocaines dans les livres de leurs correspondants dans les autres pays de l'UMA.
               Comptes étrangers en dirhams convertibles au nom des banques des pays de l'UMA. (Art 9)

               Dans le cadre de cette convention, les banques intermédiaires agréés sont habilitées à ouvrir dans
               leurs livres des comptes étrangers en dirhams convertibles au nom des banques relevant des autres
               pays de l'UMA et à se faire ouvrir auprès de celles-ci des comptes similaires en monnaies locales
               convertibles.

               Libellés des paiements et documents y afférents.  (Art 10)
               Les paiements entre le Maroc et les pays de l'UMA ainsi que l'ensemble des documents y afférents
               doivent être libellés soit en une des monnaies des deux pays concernés par la transaction soit en une
               devise cotée conjointement par les deux pays.
               Autres modalités pratiques.   (Art 11 )

               Les  autres  modalités  pratiques  d'exécution  des  règlements  susvisés  sont  précisées  par  Bank  Al
               Maghrib.

               Règlements entre les pays de l’UMA en dehors de la convention. (Art12 )
               Les  opérateurs  économiques  ont  le  choix  de  régler  leurs  transactions  avec  leurs  partenaires
               maghrébins  soit  dans  le  cadre  de  la  convention  susvisée  soit  directement  par  l’intermédiaire  du
               système bancaire conformément aux dispositions de la présente Instruction.
               Régime des comptes en devises :
               Principes Général : (Art 13)

               Les  intermédiaires  agréés  sont  habilités  à  ouvrir  dans  leurs  livres  des  comptes  en  devises,  des
               comptes étrangers en dirhams convertibles, des comptes spéciaux et des comptes convertibles à
               terme dans les conditions fixées par la présente Instruction.

               B.  Les comptes en devises
               Bénéficiaires des comptes en devises. (Art 14)
               Les  comptes  en  devises  peuvent  être  ouverts  au  nom  des  personnes  physiques  étrangères
               résidentes  ou  non-résidentes  ainsi  qu’au  nom  de  personnes  morales  étrangères,  ou  de  leurs
               représentations  au  Maroc  y  compris  les  correspondants  étrangers  des  banques  marocaines,  les
               sociétés  installées  dans  les  zones  franches  d’exportation  et  les  entités  installées  dans  les  zones
               financières offshore au Maroc.

               CASABLANCA FINANCE CITY : « CFC »
               Les entités ayant le statut Casablanca Finance City « CFC » disposent de l’entière liberté pour gérer
               les avoirs en devises appartenant à des non-résidents.



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