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Opérations à l’international
Pour en savoir plus :
Les comptes convertibles spéciaux
A. Règlements entre le Maroc et les pays de l’UMA
UMA : (Art 8)
En vertu de la convention unifiée de paiement entre les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA),
les règlements entre le Maroc et chacun des pays de cette Union doivent se faire par l'intermédiaire:
- de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts dans les livres des banques marocaines au
nom de leurs correspondants dans les autres pays de l'UMA ; (Art 8)
- de comptes étrangers en monnaies locales convertibles qui seront ouverts au nom des banques
marocaines dans les livres de leurs correspondants dans les autres pays de l'UMA.
Comptes étrangers en dirhams convertibles au nom des banques des pays de l'UMA. (Art 9)
Dans le cadre de cette convention, les banques intermédiaires agréés sont habilitées à ouvrir dans
leurs livres des comptes étrangers en dirhams convertibles au nom des banques relevant des autres
pays de l'UMA et à se faire ouvrir auprès de celles-ci des comptes similaires en monnaies locales
convertibles.
Libellés des paiements et documents y afférents. (Art 10)
Les paiements entre le Maroc et les pays de l'UMA ainsi que l'ensemble des documents y afférents
doivent être libellés soit en une des monnaies des deux pays concernés par la transaction soit en une
devise cotée conjointement par les deux pays.
Autres modalités pratiques. (Art 11 )
Les autres modalités pratiques d'exécution des règlements susvisés sont précisées par Bank Al
Maghrib.
Règlements entre les pays de l’UMA en dehors de la convention. (Art12 )
Les opérateurs économiques ont le choix de régler leurs transactions avec leurs partenaires
maghrébins soit dans le cadre de la convention susvisée soit directement par l’intermédiaire du
système bancaire conformément aux dispositions de la présente Instruction.
Régime des comptes en devises :
Principes Général : (Art 13)
Les intermédiaires agréés sont habilités à ouvrir dans leurs livres des comptes en devises, des
comptes étrangers en dirhams convertibles, des comptes spéciaux et des comptes convertibles à
terme dans les conditions fixées par la présente Instruction.
B. Les comptes en devises
Bénéficiaires des comptes en devises. (Art 14)
Les comptes en devises peuvent être ouverts au nom des personnes physiques étrangères
résidentes ou non-résidentes ainsi qu’au nom de personnes morales étrangères, ou de leurs
représentations au Maroc y compris les correspondants étrangers des banques marocaines, les
sociétés installées dans les zones franches d’exportation et les entités installées dans les zones
financières offshore au Maroc.
CASABLANCA FINANCE CITY : « CFC »
Les entités ayant le statut Casablanca Finance City « CFC » disposent de l’entière liberté pour gérer
les avoirs en devises appartenant à des non-résidents.
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