Page 50 - memento- de 1000 habitants_05122013-1x
P. 50
à des mesures de sûreté générale, des actes concernant des fonctions spéciales attribuées par la loi et des actes d’état civil.S’y ajoutent,les actes relevant du droit privé tels ceux relatifs à la gestion du domaine privé communal (même article que ci-dessus) ainsi que ceux dont la non-transmission est expressément prévue par la loi (décisions de police relatives à la circulation et au stationnement, arrêtés d’alignement délivrés sur le fondement de l’article L.- du Code de la voirie routière,décision d’avancement d’échelon d’un agent...). Quand les actes administratifs doivent-ils être transmis au préfet ou au sous-préfet? Par quels moyens? La loi ne fixe pas de délai, sauf pour les conventions de services publics, les mar- chés publics et les décisions individuelles qui doivent être transmis au préfet ou au sous-préfet,selon le cas,dans les quinze jours à compter de leur signature (articles L.1411-9,L.2131-1 et L.2131-13 du Code général des collectivités territo- riales). La preuve de réception des actes à la préfecture ou à la sous-préfecture peut-être apportée par tout moyen (par exemple,l’accusé de réception).Précisons, toutefois, que l’accusé de réception n’est pas une condition du caractère exécu- toire de l’acte (article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales). Jusqu’à une époque récente, la transmission des actes se faisait uniquement sur support papier soit par la voie postale, soit par dépôt à la préfecture ou à la sous- préfecture. Depuis l’intervention de la loi du août 00 modifiée, les collec- tivités qui le désirent ont la possibilité de recourir à l’application ACTES pour transmettre leurs actes par la voie électronique étant précisé que la télétransmis- sion présente les mêmes effets juridiques que la transmission matérielle. La collectivité qui décide de recourir à l’application ACTES doit utiliser un dis- positif homologué dans les conditions fixées par l’arrêté du octobre 00 du ministre de l’Intérieur et conclure avec le préfet du département une conven- tion fixant les conditions de la télétransmission (calendrier de la mise en œuvre, nature des actes transmis par la voie électronique,engagement respectif du préfet et du maire au sujet des modalités de la télétransmission,possibilité,pour la com- mune,de renoncer à la télétransmission...). À quels contrôles sont soumis les actes budgétaires? Ces actes (budget primitif \[à la fois budget principal et budgets annexes\], bud- get supplémentaire, décisions modificatives, compte administratif) sont soumis à deux contrôles a posteriori le contrôle de légalité, d’une part, et le contrôle bud- gétaire d’autre part (article L. 6- à L. 6-0 du Code général des collectivités territoriales). Le contrôle budgétaire, exercé par le représentant de l’État dans le département, en liaison avec la chambre régionale des comptes, vise au respect des règles de bonne gestion applicables. Il s’exerce dans quatre cas : ● lorsque le budget n’est pas voté dans le délai prévu par la loi ; ● lorsque le budget n’est pas adopté en équilibre réel, autrement dit lorsque les recettes n’équilibrent pas les dépenses aussi bien dans la section de fonctionne- ment que dans la section d’investissement ; ● lorsque la collectivité a omis d’inscrire et de mandater à son budget une ou plusieurs dépenses obligatoires ; ● lorsque le compte administratif présente un déficit.