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Non-discrimination
                                                                                                      Laïcité de l’enseignement public
                                   Code pénal, 225-2.
                                                                                                                                  Code de l’éducation, L. 141-6.
      « La discrimination définie aux articles 225-1
      et 225-1-1, commise à l’égard d’une personne                                                           « Le service public de l’enseignement
      physique ou morale, est punie de trois                                                                 supérieur est laïque et indépendant de toute
      ans d’emprisonnement et de 45 000 euros                                                                emprise politique, économique, religieuse ou
      d’amende lorsqu’elle consiste :                                                                        idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ;
      1) à refuser la fourniture d’un bien ou d’un                                                           il respecte la diversité des opinions. Il doit
      service ; […]                                                                                          garantir à l’enseignement et à la recherche
      4) à subordonner la fourniture d’un bien ou                                                            leurs possibilités de libre développement
      d’un service à une condition fondée sur l’un                                                           scientifique, créateur et critique. »
      des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à
      l’article 225-1-1 ; […]                                                          Interdiction du port de signes religieux par
      Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est
      commis dans un lieu accueillant du public ou                                     les élèves

      aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont                                                       « Dans les écoles, les collèges et les lycées
      portées à cinq ans d’emprisonnement et                                                                 publics, le port de signes ou tenues par lesquels
      à 75 000 euros d’amende. »                                                                             les élèves manifestent ostensiblement une
                                                                                                             appartenance religieuse est interdit.

                                                                                                             Le règlement intérieur rappelle que la mise
                                                                     Conseil d’État, avis                    en oeuvre d’une procédure disciplinaire est
                                                                     du 23 décembre 2013.                    précédée d’un dialogue avec l’élève. »
          Restriction possible
                                                « Les exigences liées au bon fonctionnement du
          du port de signes                     service public de l’éducation peuvent conduire

          religieux par les parents             l’autorité compétente [chef d’établissement],
                                                s’agissant des parents qui participent à des                               Code de l’éducation, L. 141-5-1.
          accompagnant les
                                                déplacements ou des activités scolaires, à
          sorties scolaires                     recommander de s’abstenir de manifester leur

                                                appartenance ou leurs croyances religieuses. »
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