Page 79 - Brochure 2018 JTB
P. 79
CONDITIONS
risques particuliers, notamment les frais de 7° de l’article R. 211-4 ; Article R.211-9
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 14° Les conditions d’annulation de nature Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
13° Lorsque le contrat comporte des prestations contractuelle ; vendeur se trouve contraint d’apporter une
de transport aérien, l’information, pour chaque 15° Les conditions d’annulation prévues aux modification à l’un des éléments essentiels du
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. articles R. 211-9, contrat telle qu’une hausse significative du prix
211-18. R. 211-10 et R. 211-11 ; et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
16° Les précisions concernant les risques mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
Article R.211-5 couverts et le montant des garanties au titre du l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
L’information préalable faite au consommateur contrat d’assurance couvrant les conséquences réparation pour dommages éventuellement
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le de la responsabilité civile professionnelle du subis, et après en avoir été informé par le
vendeur ne se soit réservé expressément le vendeur ; vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir
droit d’en modifier certains éléments. Le 17° Les indications concernant le contrat un accusé de réception :
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement d’assurance couvrant les conséquences de ▪ soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
dans quelle mesure cette modification peut certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur le remboursement immédiat des sommes
intervenir et sur quel éléments. (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi versées ;
En tout état de cause, les modifications que celles concernant le contrat d’assistance ▪ soit accepter la modification ou le voyage de
apportées à l’information préalable doivent être couvrant certains risques particuliers, substitution proposé par le vendeur ; un
communiquées au consommateur avant la notamment les frais de rapatriement en cas avenant au contrat précisant les modifications
conclusion du contrat.
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le apportées est alors signé par les parties ; toute
Article R.211-6 vendeur doit remettre à l’acheteur un document diminution de prix vient en déduction des
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur précisant au minimum les risques couverts et sommes restant éventuellement dues par
doit être écrit, établi en double exemplaire dont les risques exclus ; l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 18° La date limite d’information du vendeur en ce dernier excède le prix de la prestation
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie cas de cession du contrat par l’acheteur ; modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
électronique, il est fait application des articles 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au avant la date de son départ.
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit moins dix jours avant la date prévue pour son Article R.211-10
comporter les clauses suivantes : départ, les informations suivantes : Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque,
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
garant et de son assureur ainsi que le nom et de la représentation locale du vendeur ou, à le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
l’adresse de l’organisateur ; défaut, les noms, adresses et numéros de par tout moyen permettant d’en obtenir un
2° La destination ou les destinations du voyage téléphone des organismes locaux susceptibles accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
et, en cas de séjour fractionné, les différentes d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, des recours en réparation des dommages
périodes et leurs dates ; à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
3° Les moyens, les caractéristiques et les de toute urgence un contact avec le vendeur ; le remboursement immédiat et sans pénalité
catégories des transports utilisés, les dates et b) Pour les voyages et séjours de mineurs à des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce
lieux de départ et de retour ; l’étranger, un numéro de téléphone et une cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son adresse permettant d’établir un contact direct qu’il aurait supportée si l’annulation était
niveau de confort et ses principales avec l’enfant ou le responsable sur place de son intervenue de son fait à cette date.
caractéristiques et son classement touristique séjour ; Les dispositions du présent article ne font en
en vertu des réglementations ou des usages du 20° La clause de résiliation et de aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
pays d’accueil ; remboursement sans pénalités des sommes amiable ayant pour objet l’acceptation, par
5° Les prestations de restauration proposées ; versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; l’obligation d’information prévue au 13° de proposé par le vendeur.
7° Les visites, les excursions ou autres services l’article R. 211-4 ;
inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en Article R.211-11
8° Le prix total des prestations facturées ainsi temps voulu avant le début du voyage ou du Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
que l’indication de toute révision éventuelle de séjour, les heures de départ et d’arrivée. vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
cette facturation en vertu des dispositions de une part prépondérante des services prévus au
l’article R. 211-8 ; Article R.211-7 contrat représentant un pourcentage non
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou L’acheteur peut céder son contrat à un négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
taxes afférentes à certains services telles que cessionnaire qui remplit les mêmes conditions vendeur doit immédiatement prendre les
taxes d’atterrissage, de débarquement ou que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant dispositions suivantes sans préjuger des recours
d’embarquement dans les ports et aéroports, que ce contrat n’a produit aucun effet. en réparation pour dommages éventuellement
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci subis :
dans le prix de la ou des prestations fournies ; est tenu d’informer le vendeur de sa décision ▪ soit proposer des prestations en
10° Le calendrier et les modalités de paiement par tout moyen permettant d’en obtenir un remplacement des prestations prévues en
du prix ; le dernier versement effectué par accusé de réception au plus tard sept jours avant supportant éventuellement tout supplément
l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une de prix et, si les prestations acceptées par
du voyage ou du séjour et doit être effectué lors croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
de la remise des documents permettant de cession n’est soumise, en aucun cas, à une doit lui rembourser, dès son retour, la
réaliser le voyage ou le séjour ; autorisation préalable du vendeur. différence de prix ;
11° Les conditions particulières demandées par Article R.211-8 ▪ soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
l’acheteur et acceptées par le vendeur ; Lorsque le contrat comporte une possibilité remplacement ou si celles-ci sont refusées par
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur expresse de révision du prix, dans les limites l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
peut saisir le vendeur d’une réclamation pour prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, les modalités précises de calcul, tant à la hausse de transport pour assurer son retour dans des
réclamation qui doit être adressée dans les qu’à la baisse, des variations des prix, et conditions pouvant être jugées équivalentes
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en notamment le montant des frais de transport et vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent accepté par les deux parties.
cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur avoir une incidence sur le prix du voyage ou du ▪ Les dispositions du présent article sont
du voyage et au prestataire de services séjour, la part du prix à laquelle s’applique la applicables en cas de non-respect de
concernés ; variation, le cours de la ou des devises retenu l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
13° La date limite d’information de l’acheteur en comme référence lors de l’établissement du prix
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le figurant au contrat.
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du
JTB Global Business France | 01 53 45 93 30 | www.specialistejapon.fr 79