Page 79 - Brochure 2018 JTB
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CONDITIONS



        risques particuliers, notamment les frais de   7° de l’article R. 211-4 ;  Article R.211-9
        rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;  14° Les conditions d’annulation de nature   Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
        13° Lorsque le contrat comporte des prestations   contractuelle ;       vendeur se trouve contraint d’apporter une
        de transport aérien, l’information, pour chaque   15° Les conditions d’annulation prévues aux   modification à l’un des éléments essentiels du
        tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R.   articles R. 211-9,   contrat telle qu’une hausse significative du prix
        211-18.                             R. 211-10 et R. 211-11 ;            et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information
                                            16° Les précisions concernant les risques   mentionnée au 13° de l’article R. 211-4,
        Article R.211-5                     couverts et le montant des garanties au titre du   l’acheteur peut, sans préjuger des recours en
        L’information préalable faite au consommateur   contrat d’assurance couvrant les conséquences   réparation pour dommages éventuellement
        engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le   de la responsabilité civile professionnelle du   subis, et après en avoir été informé par le
        vendeur ne se soit réservé expressément le   vendeur ;                  vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir
        droit d’en modifier certains éléments. Le   17° Les indications concernant le contrat   un accusé de réception :
        vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement   d’assurance couvrant les conséquences de     ▪ soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
        dans quelle mesure cette modification peut   certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur   le remboursement immédiat des sommes
        intervenir et sur quel éléments.    (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi   versées ;
        En tout état de cause, les modifications   que celles concernant le contrat d’assistance     ▪ soit accepter la modification ou le voyage de
        apportées à l’information préalable doivent être   couvrant certains risques particuliers,   substitution proposé par le vendeur ; un
        communiquées au consommateur avant la   notamment les frais de rapatriement en cas   avenant au contrat précisant les modifications
        conclusion du contrat.
                                            d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le   apportées est alors signé par les parties ; toute
        Article R.211-6                     vendeur doit remettre à l’acheteur un document   diminution de prix vient en déduction des
        Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur   précisant au minimum les risques couverts et   sommes restant éventuellement dues par
        doit être écrit, établi en double exemplaire dont   les risques exclus ;  l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par
        l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux   18° La date limite d’information du vendeur en   ce dernier excède le prix de la prestation
        parties. Lorsque le contrat est conclu par voie   cas de cession du contrat par l’acheteur ;  modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
        électronique, il est fait application des articles   19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au   avant la date de son départ.
        1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit   moins dix jours avant la date prévue pour son   Article R.211-10
        comporter les clauses suivantes :   départ, les informations suivantes :  Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque,
        1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son   a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone   avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
        garant et de son assureur ainsi que le nom et   de la représentation locale du vendeur ou, à   le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
        l’adresse de l’organisateur ;       défaut, les noms, adresses et numéros de   par tout moyen permettant d’en obtenir un
        2° La destination ou les destinations du voyage   téléphone des organismes locaux susceptibles   accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger
        et, en cas de séjour fractionné, les différentes   d’aider le consommateur en cas de difficulté ou,   des recours en réparation des dommages
        périodes et leurs dates ;           à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir   éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
        3° Les moyens, les caractéristiques et les   de toute urgence un contact avec le vendeur ;  le remboursement immédiat et sans pénalité
        catégories des transports utilisés, les dates et   b) Pour les voyages et séjours de mineurs à   des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce
        lieux de départ et de retour ;      l’étranger, un numéro de téléphone et une   cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
        4° Le mode d’hébergement, sa situation, son   adresse permettant d’établir un contact direct   qu’il aurait supportée si l’annulation était
        niveau de confort et ses principales   avec l’enfant ou le responsable sur place de son   intervenue de son fait à cette date.
        caractéristiques et son classement touristique   séjour ;               Les dispositions du présent article ne font en
        en vertu des réglementations ou des usages du   20° La clause de résiliation et de   aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
        pays d’accueil ;                    remboursement sans pénalités des sommes   amiable ayant pour objet l’acceptation, par
        5° Les prestations de restauration proposées ;  versées par l’acheteur en cas de non-respect de   l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
        6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;  l’obligation d’information prévue au 13° de   proposé par le vendeur.
        7° Les visites, les excursions ou autres services   l’article R. 211-4 ;
        inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en   Article R.211-11
        8° Le prix total des prestations facturées ainsi   temps voulu avant le début du voyage ou du   Lorsque, après le départ de l’acheteur, le
        que l’indication de toute révision éventuelle de   séjour, les heures de départ et d’arrivée.  vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
        cette facturation en vertu des dispositions de                          une part prépondérante des services prévus au
        l’article R. 211-8 ;                Article R.211-7                     contrat représentant un pourcentage non
        9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou   L’acheteur peut céder son contrat à un   négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
        taxes afférentes à certains services telles que   cessionnaire qui remplit les mêmes conditions   vendeur doit immédiatement prendre les
        taxes d’atterrissage, de débarquement ou   que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant   dispositions suivantes sans préjuger des recours
        d’embarquement dans les ports et aéroports,   que ce contrat n’a produit aucun effet.  en réparation pour dommages éventuellement
        taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses   Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci   subis :
        dans le prix de la ou des prestations fournies ;  est tenu d’informer le vendeur de sa décision     ▪ soit proposer des prestations en
        10° Le calendrier et les modalités de paiement   par tout moyen permettant d’en obtenir un   remplacement des prestations prévues en
        du prix ; le dernier versement effectué par   accusé de réception au plus tard sept jours avant   supportant éventuellement tout supplément
        l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix   le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une   de prix et, si les prestations acceptées par
        du voyage ou du séjour et doit être effectué lors   croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette   l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
        de la remise des documents permettant de   cession n’est soumise, en aucun cas, à une   doit lui rembourser, dès son retour, la
        réaliser le voyage ou le séjour ;   autorisation préalable du vendeur.   différence de prix ;
        11° Les conditions particulières demandées par   Article R.211-8          ▪ soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
        l’acheteur et acceptées par le vendeur ;  Lorsque le contrat comporte une possibilité   remplacement ou si celles-ci sont refusées par
        12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur   expresse de révision du prix, dans les limites   l’acheteur pour des motifs valables, fournir à
        peut saisir le vendeur d’une réclamation pour   prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner   l’acheteur, sans supplément de prix, des titres
        inexécution ou mauvaise exécution du contrat,   les modalités précises de calcul, tant à la hausse   de transport pour assurer son retour dans des
        réclamation qui doit être adressée dans les   qu’à la baisse, des variations des prix, et   conditions pouvant être jugées équivalentes
        meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en   notamment le montant des frais de transport et   vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
        obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le   taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent   accepté par les deux parties.
        cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur   avoir une incidence sur le prix du voyage ou du     ▪ Les dispositions du présent article sont
        du voyage et au prestataire de services   séjour, la part du prix à laquelle s’applique la   applicables en cas de non-respect de
        concernés ;                         variation, le cours de la ou des devises retenu   l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
        13° La date limite d’information de l’acheteur en   comme référence lors de l’établissement du prix
        cas d’annulation du voyage ou du séjour par le   figurant au contrat.
        vendeur dans le cas où la réalisation du voyage
        ou du séjour est liée à un nombre minimal de
        participants, conformément aux dispositions du



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