Page 26 - Classeur complet CCN 2017_Neat
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●	 6.1 Crédit d’heures

        Les salariés représentants du personnel au CHSCT disposent d’un crédit d’heures pour l’exer-
        cice de leurs fonctions, soit au moins :

        	 •	 2 heures par mois dans les établissements occupant de 50 à 99 salariés ;
        	 •	 5 heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;
        	 •	 10 heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;
        	 •	 15 heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;
        	 •	 20 heures par mois dans les établissements occupant 1 500 salariés et plus.

        Ce crédit d’heures est considéré comme temps de travail. Ce temps peut être dépassé en cas
        de circonstances exceptionnelles.

                                                     Article 7

               DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES SALARIÉS
             EXERÇANT DES RESPONSABILITÉS SYNDICALES

                     ET L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

        Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 de trois cents
        salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension commu-
        nautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement
        ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans
        une négociation portant notamment sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévision-
        nelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi
        que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en
        matière de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi
        que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. (code du
        travail L. 2242-15)

        Dans ce cadre, la négociation prévue porte également sur le déroulement de carrière des sala-
        riés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

        L’exercice des fonctions syndicales au sein de la branche des commerces de détail non alimen-
        taires ne devra pas faire obstacle au déroulement de carrière des représentants désignés par les
        organisations représentatives.

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