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Instruction Permanente de Sécurité (IPS)

                                                Travaux temporaires en hauteur
                     EDF                       Version  v3 : validée le  01 / 04 / 2018        IPS-9.0 GEN-SEI
              ile de la Réunion
                                                                                                   Page 1/4

          1.  DOMAINE d’APPLICATION

            La présente Instruction Permanente de Sécurité est applicable sur les ouvrages exploités par le Centre EDF ile de la Réunion.
            Elle décrit la méthodologie à appliquer lors de la préparation et en présence de chantiers susceptibles de comporter des travaux
            temporaires en hauteur.
            Sont concernés tous les types de travaux temporaires en hauteur (quelque soit le type d’ouvrage : AER, EME, qui ne s’effectuent
            pas dans le cadre d’un poste de travail permanent et qui exposent à un risque de chute et dont le Centre EDF assure la maîtrise
            d’œuvre.

                 Les opérations suivantes sont interdites:
                      Utiliser un échafaudage pour des opérations non programmées sans l’accord de l’exploitant de l’échafaudage
                      Réaliser des travaux dits « Sur corde ».
                      S’assujettir à une ferrure dont la résistance est insuffisante et la tenue non garantie.
                      Travailler sur une toiture non sécurisée (absence de points d’ancrage adaptés, de gardes corps…)
                   
                       L’utilisation des grimpettes sur les poteaux bois comportant une remontée aéro-souterraine (cf. CPP Risques
                       généraux)


          2.  CONDITIONS d’EXECUTION des OPERATIONS

             Le Décret 2004-924 du 1er septembre 2004 impose une évaluation des risques en amont des travaux et de donner prévalence
             à la protection collective (PEMP, PIR/PIRL, échafaudages assemblés, échelles à plate-forme…) sur la protection individuelle
             (échelle simple, à coulisse, à crochet, emboitables, grimpettes, escabeau).
             Le recours exceptionnel à une protection individuelle reste possible dans le cas où une impossibilité technique empêche
                                                                                                                2
             d’utiliser une protection collective. Elle impose de réunir simultanément les trois conditions suivantes : travaux non répétitifs
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             , de courte durée , de risque faible
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             La notion de travaux en hauteur doit être prise en compte dès lors que le travailleur quitte le sol, ainsi tous les chantiers
             concernés par ce type de travaux doivent faire l’objet d’une analyse de risques.
             Cette analyse de risques est réalisée en amont par le préparateur, si le chantier nécessite une préparation, à défaut celle-ci
             sera réalisée par le Chargé De Travaux dès son arrivée sur le chantier.
             Nota : Les travaux à proximité d’une fouille ou d’un puits sont considérés comme des travaux en hauteur mais sont traités, dans le Code du
             travail, par l’article R4534-6 pour les puits et l’article R4534-24 pour les fouilles (articles 7 et 66 du décret 65-48 du 8 janvier 1965 abrogé le
             1er mai 2008).
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              1   Sont  considérés  comme  travaux  temporaires  en  hauteur,  les  travaux  qui  conduisent  l’opérateur  à  occuper  successivement  des  postes  géographiquement  différents  ou  lors
              d’interventions discontinues et occasionnelles sur le même poste de travail et qui, de plus, exposent l’intervenant à un risque de chute.
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               Sont considérés comme travaux non répétitifs : Pour EDF, la notion de travaux répétitifs (différente de celle des plans de prévention découlant du décret du 20 février 1992) couvre des
              travaux réalisés régulièrement au même endroit, sur le même poste de travail. A EDF, la fréquence des interventions d’agents pour des travaux en hauteur sur un même lieu est très faible.
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               Sont considérés comme travaux de courte durée : La durée s’évalue au regard de la nature de l’intervention elle-même. Pour les activités à EDF, la durée de la plupart des travaux en
              hauteur varie de quelques minutes pour les interventions les plus courtes du domaine technique clientèle à quelques heures pour les interventions des équipes de travaux sous tension
              HTA ou des agences de maintenance et d’exploitation des postes sources (AMEPS). Rares sont les travaux qui dépassent la demi-journée.
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               Sont considérés comme risque faible : A cet effet, il est rappelé que les activités de distribution d’électricité et gaz sont soumises à des risques très spécifiques directement liés à la
              nature même des énergies distribuées. Il en découle que les travaux sont réalisés selon des modes opératoires bien définis, intégrant des dispositions répondant au risque de chute de
              hauteur, par des personnels formés à ces techniques, régulièrement recyclés, et dont les compétences sont vérifiées périodiquement en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur
              habilitation électrique En outre, les équipements mis à leur disposition par l’employeur pour les travaux en hauteur sont vérifiés et renouvelés conformément aux règles.
              Enfin, il convient également de prendre en compte les éléments qualitatifs et quantitatifs de l’accidentologie liés à l’utilisation des échelles et escabeaux – dont on ne peut se satisfaire et
              qu’il faut faire progresser – qui traduisent la bonne mise en œuvre des principes précédents, pour apprécier la maîtrise du risque.Ce second critère de « risque faible » est rempli dans de
              nombreuses situations de travaux.

          3.  PRINCIPE D’EVALUATION DU RISQUE
             A partir de l’analyse initiale du risque (si préparation en amont) et de la situation de travail rencontrée sur le chantier, le Chargé
             de Travaux  réalise un TOP et  détermine le moyen d’ascension  en donnant toujours prévalence à la protection collective
             (PEMP).
              3.1.  En cas de recours à une protection individuelle, le chargé de travaux garantit le respect de tous les points suivants :
                     a.  l’impossibilité technique d’utiliser la PEMP
                     b.  les travaux sont non répétitifs, de courte durée et de risque faible
                     c.  le bon état du support par contrôle visuel, complété par percussion pour les supports bois (cf IPS- 0.7- GEN)
                     d.  l’absence de port de charge par l’opérateur (cas de l’échelle à coulisse)
                     e.  la stabilisation et l’inclinaison correctes de l’échelle ou escabeau (voir CPP RG – Chap B)
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