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Quant aux vivres - céréales (légumes secs et autres produits alimentaires analogues pouvant servir
de provisions) et condiments - on ne peut vendre une de ces espèces pour la même espèce que par
valeur rigoureusement égale et de main à main. Aucun terme ne peut alors intervenir. On ne peut
vendre à terme des vivres contre des vivres de même espèce ou d’espèce di érente, qu’il s’agisse de
denrées pouvant constituer des provisions ou non. Mais il n’y a pas d’inconvénient à vendre des fruits
et des légumes verts et ce qui ne peut constituer des provisions, avec inégalité de contre-valeur,
même si les marchandises vendues sont de la même espèce. Mais la transaction doit se faire de main
à main.
Le blé, l’orge et le sult sont considérés comme une seule et même espèce, pour la détermination du
caractère licite ou illicite de la transaction. Il en va de même pour toutes les autres sortes de raisin
sec, ainsi que pour les dattes. Mais les légumes secs sont répartis en di érentes espèces en matière
de vente. L’Imâm Mâlik a exprimé à ce sujet des opinions divergentes, alors que, pour la zakat, il a
toujours considéré les légumes secs comme constituant une seule et même espèce.
1.1.2 La vente hasardeuse (Bay’ al-Gharrar)
Ba’y al gharar est une vente hasardeuse. Elle inclut une incertitude et une ambiguïté par rapport à la
bonne exécution d’un contrat commercial, un doute sur la nature, la qualité ou la quantité de l’objet
de transaction. Une vente est également considérée « bay’ al-gharar » lorsque la contrepartie n’est
pas clairement définie : lorsque sa nature, son type, sa qualité, ou sa quantité ne sont pas précisés.
Bay’ al-gharar renvoie donc à toute incertitude se rapportant aux éléments basiques de tout accord,
à savoir : son objet, ses caractéristiques et la solvabilité des parties prenantes.
Exemples:
Ť Une vente de biens que le vendeur serait incapable de vendre?
Ť Un contrat dont l’exécution dépend de la réalisation d’un événement quelconque.
Ť Deux ventes en une seule transaction. C’est le cas lors de la vente d’un article à deux prix di érents
selon la nature du paiement (comptant ou à crédit) sans spécifier le prix.
Ť Un contrat complexe qui ne délimite pas les bénéfices et les obligations de chaque partie.
Ť Une vente d’un bien sur la base d’une fausse description des caractéristiques du produit.
Ť Des contrats où l’information n’est pas disponible de manière similaire à toutes les parties prenantes.
* Théologien musulman, fondateur d’une des quatre écoles de jurisprudence sunnites majeures dans le monde
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