Page 66 - banque participative
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Ť Le Mudarib n’est pas autorisé à engager un autre gestionnaire ou partenaire sans le consentement du
              financier

              Ť Les fonds de Moudaraba ne doivent pas être mélangés avec les fonds propres du Moudarib sauf
              consentement du financier.


              Ť Si le contrat de Moudaraba est annulé du fait que le Mudarib n’a pas rempli ses obligations et répondu
              aux termes du contrat; il devient un simple employé qui aura droit à une rémunération et devra
              renoncer à tout partage de résultats qui reviendra uniquement au financier.


              Ť /H Gestionnaire / Moudarib a plusieurs caractéristiques et rôles :

                      Ť Honnête (Amin )  dans la sauvegarde de l’investissement
                      Ť $JHQW  Wakeel ) dans la gestion des fonds fournis par le financier
                      Ť Partenaire (Charik  ) : partageant tout profit généré
                      Ť Garant (Dhamin ) : responsable de la perte de la Moudaraba en cas de négligence
                      Ť Employé (Ajir ) : avec un salaire si la Moudaraba est annulée




               8.2 Les conditions de constitution et de partage des profits et des pertes



               8.2.1 Les règles et les conditions de profit

               Ť Pour la validité de la Moudaraba, il est strictement nécessaire de fixer le ratio de partage entre les
               parties.  Les  profits  sont  partagés  selon  le  ratio  préalablement  négocié  (  aucune  proportion  n’est
               définie par la charia).


               Ť Les parties ne peuvent pas s’accorder sur un montant fixe de profit pour chacun ex. 10.000 ni fixer la
               part sous forme d’un taux lié au capital (30 % du capital) mais bien un pourcentage du profit à réaliser.



               8.2.2 Les règles et les conditions de profit



               Ť  Toute  perte  lors  du  dénouement  de  la  Moudaraba  est  une  moins-value  pour  le  financier  (sauf
               négligence ou violation des termes de l’accord par le Mudarib)


               Ť Le financier ne doit pas exiger du Mudarib de garantir le capital sauf en cas de non respect des clauses
               du contrat ou si les pertes constatées sont de la responsabilité du Mudarib


               Ť Si la Moudaraba s’étend sur plusieurs exercices, les pertes annuelles sont compensées avec les profits
               non encore distribués


               Ť  Les  pertes  non  compensées  avant  le  terme  de  la  Moudaraba  (fin  du  contrat)  sont  considérées
               comme une moins-value sur le capital investi par le financier et doivent être contre tout profit
               ultérieur qui ne peut être distribué









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