Page 70 - banque participative
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Bonus





                        Circulaire Bank Al Maghrib – le produit Moudaraba



            Un contrat qui met en relation un ou plusieurs apporteurs de capitaux en numéraire et/ ou en
            nature (Rab al Mal) et un ou plusieurs entrepreneurs (Moudarib) qui prennent la responsabilité
            de gestion du projet. Les apports de chacun (numéraires et réels) doivent être spéci#és sur le
            contrat.

            le  contrat  de  Moudaraba  doit  contenir  notamment  les  informations  suivantes  :  L’objet  de  la
            Moudaraba; L’identité des parties ; La nature de la Moudaraba (restreinte ou non restreinte), et les
            dispositions relatives à la restriction le cas échéant ; La durée de la Moudaraba, les modalités de
            sa révision par accord des parties, le cas échéant ; Les modalités de répartition des béné#ces ;  Les
            parts  des  Arbab  el  Mal  :  leur  montant,  leur  nature  ainsi  que  la  part  globale  des  associés
            commandités et la répartition du boni de liquidation ; Les droits et obligations des parties ; Les
            conditions et les modalités de résiliation du contrat Moudaraba.


            La part de Rab el Mal ne peut être une créance sur le Moudarib ou sur toute autre personne.

            La Moudaraba peut prendre deux formes : la première est la Moudaraba restreinte lorsqu’on pose
            des conditions sur les modalités d’investissement du capital. La deuxième est la Moudaraba non
            restreinte dans la mesure où aucune condition n’est posée sur les modalités d’investissement.


            La  banque  ne  peut  faire  un  acte  de  gestion  mais  elle  peut  contrôler  les  comptes  relatifs  à
            l’opération  de  Moudaraba  sous  condition  de  stipuler  les  modalités  et  le  calendrier  de  ces
            contrôles sur le contrat.


            Les di+érentes parties du contrat reçoivent des parts des béné#ces -#xées préalablement- et non
            une rémunération prédé#nie ou un pourcentage du capital. Une rémunération peut toutefois
            être donnée en contrepartie d’une action ne relevant pas de la moudaraba et faisant objet d’un
            contrat distinct.


            Les pertes sont assumées exclusivement par arbab al mal à concurrence de leurs apports au
            capital. En cas de négligence, de mauvaise gestion, de fraude ou de violation des termes du
            contrat par le Moudarib celui assume les pertes.






















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