Page 72 - banque participative
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8.3.2 Ses règles de base
Moucharaka
Ť Chaque partie a le droit de prendre part à la gestion de la Moucharaka ou de désigner de commun
accord un gestionnaire
Ť Le ratio de partage des profits doit être convenu et fixé préalablement au commencement du
contrat et doit représenter un pourcentage du profit devant être réalisé par le projet. Il ne peut s’agir
d’un montant fixe ou d’un pourcentage du capital de chacun des partenaires. Les ratios peuvent être
fixes ou variables selon l’échelle de profit ( à convenir)
Ť L’ un des partenaires pouvant choisir de rester « passif », et dans ce cas le ratio de profit ne peut
excéder le pourcentage de part qu’il détient dans l’investissement
Ť Les partenaires peuvent s’octroyer des profits provisionnels mais impérativement ajustés lors de la
détermination du profit final
Ť La responsabilité dans la Moucharaka est en principe illimitée, tout excédant de perte sur le capital
initial est à répartir au prorata de chacune des parts
Ť Toute perte dans le projet est à répartir au prorata du capital investi par chacun des partenaires
Ť L’apport en capital dans une Moucharaka peut être en unité monétaire ou en nature, auquel cas il
faut l’évaluer à la valeur du marché
8.3.3 Les termes de la Moucharaka
Ť Si l’objet pour lequel la Moucharaka a été constituée est atteint, il peut être mis fin au partenariat.
Les profits et les pertes seront répartis entre les partenaires selon les ratios convenus et le capital de
chacun
Ť Sauf stipulation contraire, chaque partenaire peut mettre fin au partenariat en donnant un préavis
aux autres partenaires, les actifs étant alors liquidés et répartis selon le capital de chacun
Ť Si un partenaire décide de se retirer, le partenariat entre les autres peut se poursuivre. Les parts du
partenaire sortant sont évaluées pour leur rachat afin que le projet puisse se poursuivre
Ť En cas de décès d’un partenaire, les héritiers ont le choix soit de se retirer et récupérer leur part
soit de poursuivre dans le projet
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